Texte de l'article
CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF) Entre le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, agissant au nom de l'Etat, Article 1er Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France qui accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé, de la chute de Kembs sur le Rhin dans le département du Haut-Rhin. Article 2 Electricité de France s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé. Article 3 Le barrage de Kembs et ses ouvrages accessoires (dont les digues à l'amont du barrage, les défenses de berges à l'aval, les canaux de drainage, la passe à castors...), propriété de l'Etat français, ne font pas partie des dépendances de la concession hydroélectrique. Néanmoins, le concessionnaire sera tenu d'en assurer l'entretien, la conservation et l'exploitation dans les conditions fixées au paragraphe III de l'article 25 du cahier des charges de la chute de Kembs. Article 4 Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France. Electricité de France : CAHIER DES CHARGES Chapitre Ier :: De la concession La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet :
CENTRALE PMB (*) PMB (*) PND (**) PND (**) PND (**) PND (**)
Centrale de Kembs 184 173 kW 147 338 kW 98 496 kW 78 797 kW 95 364 kW 76 291 kW
Centrales de restitution 12 970 kW 10 376 kW 6 067 kW 4 854 kW 6 669 kW 5 335 kW
Total 197 143 kW 157 714 kW 104 563 kW 83 650 kW 102 033 kW 81 626 kW
(*) Puissance maximale brute.
Article 2 : Objet de l'entreprise L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement. Article 3 : Dépendances de la concession I.-a. Sont considérées comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat telles qu'elles résultent des opérations de bornage effectuées lors de la concession initiale : Article 4 : Obligation de produire l'énergie Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau. Article 5 : Equilibre de la concession Si, pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés selon les modalités prévues au III de l'article 32 du présent cahier des charges, ou, le cas échéant, indemnisés. Chapitre II : Réalisation de l'aménagement I.-Occupation permanente (durée de la concession) : tous les immeubles privés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. Article 7 : Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés Néant. Article 8 : Obligation d'exécution des ouvrages Pour ce qui concerne les ouvrages complémentaires : centrale de restitution B et ouvrages concédés de génie environnemental nécessaires à la protection de l'environnement, le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages. Article 9 : Modalités d'exécution des ouvrages I.-Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants. Article 10 : Délais d'exécution et mise en service des ouvrages Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet : Article 11 : Rétablissement des communications I.-Communications publiques : le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication ouverts au public interceptés, modifiés ou supprimés par les travaux relatifs aux ouvrages complémentaires non existants dans la précédente concession.A cet effet, le concessionnaire devra notamment rétablir la voie de communication coupée par l'aménagement de la centrale de restitution B. Article 12 : Rétablissement de l'écoulement des eaux Néant. Article 13 : Reconstitution agricole Néant. Article 14 : Raccordements Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 15 : Bornage Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins.A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage. Chapitre III : Description de l'aménagement Les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs (paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 12) sont de classe B en application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. Article 17 : Caractéristiques de la prise d'eau I.-Le barrage de Kembs est maintenu sans changement (voir descriptif à l'article 16)
PÉRIODE DÉBIT PLANCHER DÉBIT PLAFOND COEFFICIENT PIVOT
Novembre à mars Débit constant à 52
Avril-mai 54 80 0, 2 1 000
Juin-juillet-août 95 150 0, 2 1 200
Septembre-octobre 54 80 0, 2 1 000
Article 18 : Ouvrages relatifs aux poissons I.-Grilles amont : Chapitre IV : Exploitation de l'aménagement Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural. Article 20 : Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques I.-Dossier des ouvrages hydrauliques et registre de surveillance. Pour les ouvrages hydrauliques de l'aménagement de Kembs, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra : Article 21 : Règlement d'eau Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet. Article 22 : Suivi écologique Indépendamment du suivi de l'impact écologique du chantier et à compter de l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire réalisera un suivi écologique destiné à évaluer l'évolution des milieux et des habitats au cours de la future concession. Article 23 : Accords intervenus Il est pris acte des accords intervenus suivants : Article 24 : Conditions particulières de l'exploitation Néant. Article 25 : Entretien des installations I.-Tous ouvrages : les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu. Article 26 : Vidange Il n'est pas prévu de vidange de la retenue de Kembs ou du bief de Kembs. Article 27 : Ecoulement des eaux I.-Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront rendues au grand canal d'Alsace dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire. Cette notion d'état voisin pourra être explicitée dans le règlement d'eau. Article 28 : Eclusées Néant. Article 29 : Pêche et chasse Le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de chasse et de pêche arrêtées par le préfet ; il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse. Article 30 : Curage Toutes les fois qu'il en ressentira la nécessité, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement des organes de vidange, conserver le libre écoulement des eaux ou restaurer leur qualité, la libre circulation des bateaux, ou qu'il en sera requis par le préfet, le concessionnaire effectuera le curage de tout ou partie du chenal de navigation ou de la retenue. Les modalités techniques de ce curage pourront être explicitées dans le règlement d'eau. Elles tiendront compte des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable. Article 31 : Obligations du concessionnaire liées à la navigation L'entretien et la manœuvre du barrage seront assurés de manière à satisfaire à tout instant et par priorité les besoins de la navigation, de l'écoulement des eaux, des glaces et des corps flottants. Article 32 : Indemnisation du concessionnaire liée à la navigation Article 33 : Déclaration d'urgence Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle. Article 34 : Exécution d'office En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire. Article 35 : Agents assermentés Les agents et gardes, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances, devront être agréés par le préfet. Chapitre V : Charges et obligations du concessionnaire Néant. Article 37 : Réserves en eau I.-Principes et bénéficiaires : sont considérés comme réserves en eau, les prélèvements effectués, sans indemnisation du concessionnaire, à partir des ouvrages concédés entre le remous de la retenue et la restitution ou à partir de la nappe accompagnant le cours d'eau concerné. Les réserves en eau que le concessionnaire laissera gratuitement, quel que soit l'état des eaux, dans le département du Haut-Rhin sont définis comme suit : Article 38 : Energie réservée La quantité d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département du Haut-Rhin sera de 72 240 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie feront l'objet d'une compensation financière, versée au conseil général du Haut-Rhin, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette quantité d'énergie laissée annuellement par le concessionnaire dans le département du Haut-Rhin sera susceptible d'être modifiée en conséquence des dispositions prises en application de l'article 17, et notamment de la clause de rendez-vous. Article 39 : Impôts Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire. Article 40 : Cautionnement Néant. Article 41 : Redevance fixe I.-Redevance fixe : le concessionnaire sera tenu de verser à l'Etat, dans la caisse du receveur des domaines de la situation de la centrale, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle établie en fonction de la puissance normale disponible (PND), d'un montant de 3 184 euros. Elle sera payable d'avance le 1er janvier de chaque année et exigible à partir du délai fixé par l'article 10 du présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure. Article 42 : Redevance pour occupation du domaine public hydroélectrique Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de la centrale, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat. (RN - DN / 16) x 2,25 p.cent Dans laquelle : Article 43 : Redevance proportionnelle Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par la centrale génératrice, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante : R = (7,51 n / 10 000) x (EL / 101,1) x (1 / 6,55957) Euros Dans laquelle : Article 44 : Recouvrement des taxes et redevances Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 41 et 43 ci-dessus. Article 45 : Contrôle technique Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité. Article 46 : Contrôle financier Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances. Article 47 : Frais de contrôle Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé au chiffre de 2 000 euros par an. Article 48 : Participation aux ententes Le concessionnaire sera tenu, même s'il n'en tire aucun avantage, de participer aux ententes que l'administration pourra imposer en exécution de l'article 28 (12°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée. Article 49 : Autres entreprises hydrauliques A l'aval de la chute concédée : toute entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'aval immédiat de l'ouvrage de restitution de l'aménagement concédé, objet du présent cahier des charges, et qui occasionnerait une diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction de hauteur de chute, donnera droit au profit du concessionnaire, à une indemnisation de son préjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué. Article 50 : Emplois réservés En conformité avec les lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements (articles L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; et articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité). Chapitre VI : Evénements marquants de la concession La présente concession prendra fin le 31 décembre 2035. Article 52 : Travaux pendant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession I.-Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession. Article 53 : Travaux pendant les cinq dernières années (compte particulier) I.-Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires.A cette occasion, le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Sont notamment exclus les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité civile ou en application de nouvelles dispositions législatives. Article 54 : Dossier de fin de concession Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession un dossier de fin de concession. Article 55 : Dévolution des installations en fin de concession I.-Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les 5 dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges. Article 56 : Cession de la concession Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédées, établi par le service chargé du contrôle. Article 57 : Déchéance et mise en régie provisoire I.-Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants : Article 58 : Résiliation amiable Néant. Article 59 : Transfert d'exploitation Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités de gestion et d'exploitation techniques de l'aménagement, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers. Article 60 : Rachat de la concession I.-Dispositions communes : à partir de l'expiration de la cinquième année qui suivra la date de délivrance de la présente concession, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Cette part sera calculée par la formule : D' = D (T - t / T) ― où D représente la dépense réellement faite et dûment justifiée des ouvrages subsistants ; Article 61 : Nouvelle concession Néant. Chapitre VII : Clauses diverses La présente concession est délivrée sous réserve des droits des tiers. Article 63 : Statut du personnel Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Article 64 : Hypothèque et autres droits réels Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés, pour avis, au préfet. Article 65 : Sanctions Outre les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et aux articles 22 et suivants de la loi du 3 janvier 1992 précitée, cela sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Article 66 : Jugement des contestations Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent cahier des charges, ainsi que des textes et décisions pris pour son application seront jugées par le tribunal administratif de Strasbourg. Article 67 : Election de domicile Le concessionnaire fera élection de domicile à 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris. Article 68 : Frais divers Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession de concession et la substitution de concessionnaire bénéficieront des mêmes exemptions. Article 69 : Entrée en vigueur La présente concession entrera en vigueur selon les modalités prévues à l'article 5 de la convention pour le règlement des rapports entre la Suisse et la France au sujet de certaines clauses du régime juridique de la déviation de Kembs conclue le 27 août 1926 et entrée en vigueur le 29 décembre 1927. Electricité de France :