Texte de l'article
Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, à l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé ou à l'article 10 du décret du 30 janvier 2019 précité doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé : ― du traitement net, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ; ― de la prime de sujétions spéciales ; ― et des frais d'études engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :
et d'application du personnel de surveillance
du personnel de surveillance
des services pénitentiaires
de services pénitentiaires
pénitentiaires d'insertion et de probation
pénitentiaires d'insertion et de probation
100
80
60 70
40
40 40
20
20 20
6e année 25
7e année 15