Article R20-29-25 · Code des postes et des communications électroniques — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des postes et des communications électroniques
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
LIVRE II : Les communications électroniques
›
TITRE Ier : Dispositions générales
›
Chapitre II : Régime juridique.
›
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
›
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
›
R20-29-25
Article R20-29-25
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 38 > 04
Code des postes et des communications électroniques
En vigueur
Depuis le 1 avril 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Précédent
Article R20-29-24
Suivant
Article R20-29-26
← Retour au Code des postes et des communications électroniques