Texte de l'article
ANNEXE FCL 3
Sous-partie A : Dispositions générales
FCL 3.001 Définitions et abréviations FCL 3.005 (réservé) FCL 3.010 (réservé) FCL 3.015 (réservé) FCL 3.020 (réservé) FCL 3.025 (réservé) FCL 3.030 (réservé) FCL 3.035 Aptitude physique et mentale FCL 3.040 Diminution de l'aptitude physique et mentale FCL 3.045 Circonstances spéciales FCL 3.050 (réservé) FCL 3.055 (réservé) FCL 3.060 (réservé) FCL 3.065 (réservé) FCL 3.070 (réservé) FCL 3.075 (réservé) FCL 3.080 Secret médical FCL 3.085 (réservé) FCL 3.090 (réservé) FCL 3.095 Examens médicaux FCL 3.100 Certificats médicaux FCL 3.105 Durée de validité de certificats médicaux FCL 3.110 Conditions exigées pour la constatation d'une aptitude médicale FCL 3.115 Usage de médicaments, de drogues et autres traitements FCL 3.120 Obligations du candidat FCL 3.125 Dérogations et appel Appendice au FCL 3.105 Durée de validité des certificats médicaux Sous-partie B : Normes médicales de classe 1 FCL 3.130 Appareil cardio-vasculaire : Examen FCL 3.135 Appareil cardio-vasculaire : Pression artérielle FCL 3.140 Appareil cardio-vasculaire : Coronopathie FCL 3.145 Appareil cardio-vasculaire : Troubles du rythme et de la conduction FCL 3.150 Appareil cardio-vasculaire : Autres affections FCL 3.155 Appareil respiratoire : Généralités FCL 3.160 Affections respiratoires FCL 3.165 Appareil digestif FCL 3.170 Affections digestives FCL 3.175 Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes FCL 3.180 Hématologie FCL 3.185 Appareil urinaire FCL 3.190 Maladies sexuellement transmissibles et autres infections FCL 3.195 Gynécologie et obstétrique FCL 3.200 Conditions d'aptitude musculo-squelettique FCL 3.205 Conditions d'aptitude psychiatrique FCL 3.210 Conditions d'aptitude neurologique FCL 3.215 Conditions d'aptitude ophtalmologique FCL 3.220 Normes de vision FCL 3.225 Perception des couleurs FCL 3.230 Conditions d'aptitude oto-rhino-laryngologique FCL 3.235 Normes d'audition FCL 3.240 Conditions d'aptitude psychologique FCL 3.245 Conditions d'aptitude dermatologique FCL 3.250 Oncologie APPENDICES À LA SOUS-PARTIE B APPENDICE 1 Appareil cardio-vasculaire APPENDICE 2 Appareil respiratoire APPENDICE 3 Appareil digestif APPENDICE 4 Troubles métaboliques, nutritionnels et endocriniens APPENDICE 5 Hématologie APPENDICE 6 Appareil urinaire APPENDICE 7 Maladies sexuellement transmissibles et autres affections APPENDICE 8 Gynécologie et obstétrique APPENDICE 9 Conditions d'aptitude musculo-squelettique APPENDICE 10 Conditions d'aptitude psychiatrique APPENDICE 11 Conditions d'aptitude neurologique APPENDICE 12 Conditions d'aptitude ophtalmologique APPENDICE 13 Normes de vision APPENDICE 14 Perception des couleurs APPENDICE 15 Conditions d'aptitude oto-rhino-laryngologique APPENDICE 16 Normes d'audition APPENDICE 17 Conditions d'aptitude psychologique APPENDICE 18 Conditions d'aptitude dermatologique APPENDICE 19 Oncologie APPENDICE 20 Tableau des exigences médicales périodiques minimales FCL 3.001 Les termes utilisés dans ce document ont la signification suivante : (a) Autorité : ministre chargé de l'aviation civile. (b) CMAC : conseil médical de l'aéronautique civile. (c) BMPN : bureau médical du personnel navigant de l'aéronautique civile. (d) CEMA : centre d'expertise de médecine aéronautique. (e) Examen d'admission : examen médical effectué en vue de la délivrance du premier certificat médical d'aptitude. (f) Examen révisionnel : examen effectué en vue de la prorogation ou du renouvellement du certificat médical. Sauf s'il en est spécifié autrement, l'examen révisionnel concerne à la fois la prorogation ou le renouvellement de l'aptitude. L'examen révisionnel consiste soit en un examen standard, soit en un examen approfondi. (g) Examen approfondi : examen standard comprenant un examen ophtalmologique et oto-rhino-laryngologique effectué soit aux périodicités fixées en appendice 20 à la présente annexe FCL 3, soit lorsque le certificat médical est expiré en application de l'appendice 1 au FCL 3.105. (h) Prorogation (du certificat médical) : acte administratif effectué pendant la durée de validité d'un certificat médical et qui permet au détenteur de ce certificat de continuer à exercer les privilèges conférés par ce certificat médical pour une nouvelle période donnée. (i) Renouvellement (du certificat médical) : acte administratif effectué après qu'un certificat médical ait perdu sa validité pour raison administrative ou médicale et qui a pour effet de renouveler les privilèges de ce certificat médical pour une période donnée. (j) OML : limitation opérationnelle multipilote, telle que définie par le paragraphe FCL 1.035 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). (k) Candidat(e) : personne se présentant à un examen médical en vue de la délivrance d'un certificat médical, ou du renouvellement ou de la prorogation de celui-ci. FCL 3.035 (a) Aptitude médicale : Le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante. (b) Nécessité d'un certificat médical : Pour demander une licence de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire de cette licence doit détenir un certificat médical de classe 1 valide et délivré en conformité avec les dispositions de la présente annexe FCL 3. Ce certificat médical de classe 1 vaut le certificat médical de classe 2 requis pour demander une licence de personnel navigant non professionnel ou en exercer les privilèges. (c) Information du candidat : A l'issue de l'examen médical, le candidat doit être informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude. En cas d'inaptitude, le candidat est informé de son droit de contester cette décision d'inaptitude devant le CMAC. Il est en outre informé, le cas échéant, de la nécessité de porter son cas devant le CMAC pour obtenir une dérogation aux normes médicales fixées à la présente annexe. Il doit être informé de toutes les conditions médicales ou opérationnelles susceptibles de restreindre les privilèges afférents à la licence délivrée ou d'avoir des incidences sur le contenu ou les modalités de sa formation. (d) (Réservé.) FCL 3.040 (a) Tout détenteur d'un certificat médical doit cesser d'exercer les privilèges de sa licence, des qualifications ou autorisations correspondantes dès qu'il est conscient d'une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer en toute sécurité lesdits privilèges. (b) Les détenteurs d'un certificat médical doivent s'abstenir de piloter quand ils prennent un médicament, prescrit ou non, ou une drogue, ou qu'ils suivent tout autre traitement, à moins que le prescripteur de ce médicament, cette drogue ou ce traitement ne leur assurent que cela n'aura pas d'effet sur leur capacité à piloter. (c) En cas de doute, l'avis du CEMA doit être demandé. Les détenteurs d'un certificat médical doivent sans retard, sauf si celui-ci est justifié, obtenir l'accord du CEMA dès qu'ils font l'objet : - (1) d'une incapacité de travail d'au moins trente jours ; - (2) d'une intervention chirurgicale ou d'un examen invasif ; - (3) d'une prescription nouvelle et régulière de médicaments ; ou - (4) d'une prescription nouvelle de verres correcteurs. (d) Tout détenteur ou détentrice d'un certificat médical délivré conformément au présent arrêté, qui se sait : (1) Porteur d'une blessure corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d'équipage navigant technique ; (2) Atteint d'une maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours ou plus ; (3) Enceinte, doit s'abstenir d'exercer ses fonctions. Le certificat médical est considéré comme suspendu à partir du moment où la blessure s'est produite ou de la fin de la période de 21 jours de maladie ou de la confirmation de la grossesse, puis : - dans le cas de blessure ou de maladie ; la suspension peut être levée par un CEMA pour la période et selon les conditions qui paraîtront appropriées et selon les règles et procédures en vigueur ; - en cas de grossesse, la suspension peut être levée par le CEMA pour la période et sous les conditions qui paraîtront appropriées. FCL 3.045 Lorsque les circonstances l'exigent ou si de nouvelles méthodes de formation et de contrôles n'étaient pas conformes aux exigences de la présente annexe, une dérogation, en dehors d'une dérogation aux normes médicales délivrée par le CMAC dans les conditions édictées au paragraphe FCL 3.125, peut être demandée à l'Autorité. Celle-ci est accordée s'il est démontré qu'elle assure ou conduit à un niveau de sécurité au moins équivalent. FCL 3.080 (a) (Réservé.) (b) Secret médical : Les dispositions des articles 3 et 11 de la loi susvisée du 4 mars 2002 et des décrets pris pour son application s'appliquent en ce qui concerne l'aptitude médicale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile. Pour l'application de la loi du 4 mars 2002, les informations médicales, orales ou écrites, quel que soit le support utilisé, relatives au candidat ou titulaire d'une licence, ne sont accessibles qu'au CMAC, aux CEMA, et au BMPN. L'intéressé a accès à son dossier médical dans les conditions fixées par cette loi et ses textes d'application. FCL 3.095 (a) Certificats médicaux de classe 1 : L'examen d'admission pour la délivrance d'un certificat médical de classe 1 doit être effectué par un CEMA. Les examens révisionnels de ce certificat peuvent être effectués par un CEMA ou par un médecin examinateur agréé au sens de l'article D. 410-2 du code de l'aviation civile et détenant des privilèges étendus pour effectuer les examens révisionnels. Le médecin examinateur agréé détenant les privilèges d'effectuer les examens révisionnels est signataire des rapports et des certificats médicaux de classe 1 pour la prorogation ou le renouvellement de l'aptitude médicale du personnel navigant. (b) (Réservé.) (c) Rapport d'examen au BMPN : L'intéressé doit remplir un formulaire de demande de certificat médical dont la forme et le contenu sont déterminés par l'Autorité. A l'issue de l'examen médical, le médecin-chef du CEMA doit soumettre au BMPN, dans les cinq jours en cas d'inaptitude, et dans les quinze jours dans les autres cas, un rapport d'expertise médicale complet signé pour tout examen. Le médecin-chef du CEMA, ou son suppléant, doit signer le rapport d'expertise médicale et le certificat, au vu de l'ensemble des expertises effectuées par les différents spécialistes. (d) Exigences périodiques : Les examens périodiques particuliers à effectuer lors des examens d'admission, de prorogation ou de renouvellement, sont fixés dans les appendices à la sous-partie A de la présente annexe et en appendice 20. (e) Examens hors métropole : Nonobstant les dispositions édictées au paragraphe a, les examens médicaux de classe 1 peuvent être effectués hors de la métropole dans les conditions suivantes : (1) Pour les navigants résidant en permanence dans un département, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer : l'examen d'admission ou l'examen révisionnel peut être réalisé par un organisme médical agréé (commission de médecins, centre ou service médical) situé dans l'un de ces lieux ; (2) Pour les navigants résidant en permanence à l'étranger : l'examen révisionnel du certificat médical peut être réalisé par un organisme agréé situé dans l'Etat tiers ; (3) Pour les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné d'une autorité médicale agréée : l'examen médical révisionnel peut être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique ou, à défaut, avant simplement un titre légal. Cet examen permet un renouvellement ou une prorogation du certificat médical d'une durée maximale de six mois non reconductible. FCL 3.100 (a) Contenu du certificat : "CERTIFICAT FCL 3" (1) Numéro de référence du navigant (attribué par l'Autorité). (2) Classe 1. FCL 3.105 (a) Durée de validité : (1) Pilotes de ligne et pilotes professionnels en exploitation monopilote. Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Toutefois, lorsque le pilote exerce des activités de transport aérien public de passagers après 40 ans ou lorsque qu'il exerce ses activités après 60 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote exerçant des activités de transport aérien public de passager avant qu'il n'ait atteint l'âge de 40 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 40 ans. Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote n'exerçant pas d'activités de transport aérien public de passager avant qu'il n'ait atteint l'âge de 60 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 60 ans. Pilotes de ligne et les pilotes professionnels en exploitation multipilote. Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Toutefois, lorsque le pilote exerce ses activités après 60 ans, le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi. Lorsque ce certificat médical est délivré à un pilote avant qu'il n'ait atteint l'âge de 60 ans, il ne peut être valide plus de six mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 60 ans. Mécaniciens navigants, ingénieurs navigants et navigateurs. Le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il a été établi, quel que soit l'âge. (2) (Réservé.) (3) La date d'expiration du certificat médical est déterminée à partir des informations contenues en (l). (c) Renouvellement : FCL 3.110 (a) Le candidat ou détenteur d'un certificat médical émis conformément au présent arrêté doit être exempt : (b) Le candidat ou détenteur d'un certificat médical émis conformément au présent arrêté ne doit pas présenter de maladie ou d'invalidité susceptible de le rendre brusquement incapable de piloter un aéronef ou de réaliser les tâches assignées en toute sécurité. FCL 3.115 (a) Le détenteur d'un certificat médical ne doit pas piloter s'il a pris quelque drogue ou médicament que ce soit, prescrits ou non prescrits, y compris dans le cadre du traitement d'une maladie ou de troubles. Il doit se conformer aux dispositions du paragraphe FCL 3.040. FCL 3.120 (a) Renseignements à fournir par le candidat : (b) Fausse déclaration du candidat : FCL 3.125 (a) Rôle du CMAC en matière de dérogations : Dans les situations où la délivrance d'un certificat médical conduit à devoir délivrer plusieurs dérogations, limitations ou conditions, les effets conjugués de ces dérogations, limitations ou conditions sur la sécurité des vols doivent être prises en considération par le CMAC. (b) Appel contre les décisions en matière médicale : (c) A l'issue des délibérations prévues à l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile, l'intéressé peut demander à ce que son cas soit soumis à l'avis d'experts extérieurs au conseil. A cet effet, l'intéressé désigne un médecin de son choix. Le président du conseil désigne un expert choisi parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans la discipline en rapport avec la situation de l'intéressé. Dans ce cas, le conseil ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, comportant obligatoirement les membres du conseil désignés sur proposition des organisations représentatives. En aucun cas la procédure prévue au présent c ne peut avoir pour conséquence d'aggraver la situation de l'intéressé. APPENDICE 1 AU FCL 3.105 (a) Sous réserve des autres conditions spécifiées dans la réglementation, un certificat médical de classe 1 restera valide aussi longtemps que : - avant l'âge de 40 ans : - dans les douze derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui effectuent des vols en exploitation multipilote ou qui effectuent des vols en exploitation monopilote sans exercer d'activités de transport aérien public de passagers ; - dans les six derniers mois pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels qui exercent des activités de transport aérien public de passagers en exploitation monopilote ainsi que pour les pilotes de ligne et les pilotes professionnels ayant atteint l'âge de 60 ans ; (b) Si un certificat médical est expiré depuis plus de 5 ans, le renouvellement de ce certificat médical nécessite un examen d'admission. Cet examen médical doit être effectué par un CEMA ayant en sa possession le dossier médical de l'intéressé. L'électroencéphalogramme n'est nécessaire que s'il existe une indication clinique. Sous-partie B (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil cardio-vasculaire, qui serait susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. FCL 3.135 (a) La pression artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée au paragraphe 3 de l'appendice 1, de la sous-partie B. FCL 3.140 (a) Le candidat chez qui l'on suspecte une coronaropathie doit subir une exploration coronarienne. Le candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, peut être déclaré apte par le CMAC s'il remplit les conditions du paragraphe 5, appendice 1, de la sous-partie B. FCL 3.145 (a) Le candidat présentant un trouble du rythme supraventriculaire significatif, y compris la dysfonction sino-auriculaire, paroxystique ou permanent, doit être déclaré inapte. L'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC conformément au paragraphe 8, appendice 1, de la sous-partie B. FCL 3.150 (a) Le candidat présentant une affection artérielle périphérique doit être déclaré inapte, avant comme après intervention chirurgicale. S'il est démontré l'absence de tout trouble fonctionnel significatif, l'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagé par le CMAC, sous réserve d'être en conformité avec le paragraphe 16, appendice 1, de la sous-partie B. FCL 3.155 (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise de l'appareil respiratoire qui serait susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.160 (a) Le candidat atteint de bronchopathie chronique obstructive doit être déclaré inapte. FCL 3.165 Le candidat ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou anatomique de l'appareil digestif ou de ses annexes susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.170 (a) Le candidat présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doit être déclaré inapte dans l'attente du résultat de l'évaluation médicale répondant aux exigences du paragraphe 1, appendice 3, de la sous-partie B. FCL 3.175 (a) Le candidat ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.180 (a) Le candidat ne doit pas présenter de maladie du sang susceptible de l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.185 (a) Le candidat ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou organique de l'appareil urinaire ou de ses annexes susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.190 (a) Le candidat ne doit pas présenter d'antécédents médicaux avérés, ni de diagnostic clinique de maladie transmissible ou d'une autre infection, susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3195 (a) La candidate ne doit pas présenter d'affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou organique, susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.200 (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles ou tendons susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.205 (a) Le candidat ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de signes cliniques d'une quelconque maladie ou incapacité, état ou désordre psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, susceptibles d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.210 (a) Le candidat ne doit pas avoir d'antécédents médicaux avérés, ni présenter de signes cliniques d'affection neurologique susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.215 (a) Le candidat ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection évolutive, aiguë ou chronique, ni de séquelle d'intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire susceptibles d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.220 (a) Acuité visuelle de loin : (4) Lorsque la correction visuelle est obtenue par des lentilles de contact, celles-ci doivent être monofocales, non teintées et bien tolérées. (h) Chirurgie oculaire : FCL 3.225 (a) La perception normale des couleurs se définit comme la capacité à réussir le test d'Ishihara ou à être considéré comme trichromate normal à l'anomaloscope de Nagel (voir paragraphe 1, appendice 14, de la sous-partie B). FCL 3.230 (a) Le candidat ne doit présenter ni anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique en cours, évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. FCL 3.235 (a) L'audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement une conversation, chaque oreille étant testée séparément à une distance de 2 mètres et le dos tourné à l'examinateur. FCL 3.240 (a) Le candidat ne doit pas présenter de déficiences psychologiques avérées (voir paragraphe 1, appendice 17, de la sous-partie B) susceptibles d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. Un examen psychologique peut être demandé par le CMAC, s'il est indiqué comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique spécialisé (voir paragraphe 2, appendice 17, de la sous-partie B). FCL 3.245 (a) Le candidat ne doit pas présenter d'affection dermatologique susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. Toute situation de doute sera soumise à l'avis du CMAC. FCL 3.250 (a) Le candidat ne doit pas présenter de pathologie maligne primitive ou secondaire qui serait susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées. APPENDICES À LA SOUS-PARTIE B APPENDICE 1 À LA SOUS-PARTIE B 1. Un électrocardiogramme d'effort est exigé : 2. (a) Le dosage des lipides sériques est un examen de dépistage dont les anomalies manifestes demandent la réalisation d'examens complémentaires ; 3. Le diagnostic d'hypertension artérielle impose la recherche d'autres facteurs de risques potentiels. La pression artérielle systolique doit être enregistrée à l'apparition des bruits de Korotkoff (phase I) et la pression diastolique à leur disparition (phase V). La pression artérielle doit être mesurée deux fois. La constatation d'une augmentation de la pression artérielle et/ou de la fréquence cardiaque de repos doit faire demander des examens supplémentaires. 4. Le traitement antihypertenseur doit recevoir l'agrément du CMAC. En général, les médicaments autorisés sont : Une hypertension artérielle traitée par médicaments peut imposer une limitation multipilote OML. 5. En cas de suspicion d'une coronaropathie asymptomatique, une épreuve d'effort doit être exigée, suivie si besoin d'une scintigraphie ou une échocardiographie de stress et/ou d'une angiographie des coronaires. 6. Le candidat asymptomatique ayant réduit ses facteurs de risque vasculaire après un infarctus du myocarde ou toute autre ischémie myocardique, et qui n'a plus besoin d'agents antiangoreux depuis 6 mois au moins après l'accident initial, doit subit un bilan complet montrant : Décision à prendre par le CMAC : le candidat ayant rempli les conditions ci-dessus doit se voir imposer une limitation multipilote OML. 7. Le candidat asymptomatique qui a réduit de façon satisfaisante les facteurs de risque qu'il présentait, qui ne nécessite plus de médication anti-angineuse depuis au moins 6 mois après un pontage coronaire artériel ou une angioplastie avec ou sans stent, doit présenter un bilan complet montrant : Décision à prendre par le CMAC : le candidat ayant rempli les conditions ci-dessus ne peut être déclaré apte qu'avec une limitation multipilote OML. 8. (a) Tout trouble significatif du rythme ou de la conduction exige la réalisation d'un bilan par un cardiologue reconnu par le CMAC. Ce bilan doit comporter : (1) Un électrocardiogramme de repos et d'effort réalisé selon le protocole de Bruce au stade 4 ou son équivalent dont l'interprétation effectuée par un cardiologue reconnu par le CMAC ne montre pas d'ischémie myocardique significative. Une scintigraphie myocardique ou une échocardiographie de stress peuvent être nécessaires si l'ECG de repos est anormal. (b) Dans les cas décrits dans les FCL 3.145 a, e, f et g, le certificat d'aptitude délivré par le CMAC doit être assorti de la limitation multipilote OML, en notant qu'il n'est pas indispensable de procéder à des explorations complémentaires dans certains cas : (c) Trois mois après l'implantation permanente d'un pacemaker endocavitaire, l'octroi d'une aptitude par dérogation peut être envisagée par le CMAC si : 9. Pour ce qui concerne l'anévrysme de l'aorte abdominale sous-rénale non opéré, une demande de dérogation avec limitation d'emploi approprié peut être prise en considération par le CMAC, sous réserve d'un suivi échographique semestriel. Un anévrysme de l'aorte abdominale sous-rénal opéré sans complication, et qui a fait l'objet d'une évaluation cardio-vasculaire globale, peut également être pris en considération par le CMAC pour une dérogation avec limitation d'emploi approprié. Les conditions du suivi devront être approuvées par le CMAC. 10. (a) Un souffle cardiaque d'étiologie inconnue exige l'avis d'un cardiologue reconnu par le CMAC avant la prise de décision par le CMAC. Si le souffle est patent, le bilan doit comporter au moins une échocardiographie Doppler bidimensionnelle. La décision d'aptitude sera assortie d'une limitation multipilote OML. 11. Le dossier du candidat suivant un traitement anticoagulant doit être présenté au CMAC. La thrombose veineuse ou l'embolie pulmonaire sont cause d'inaptitude jusqu'à ce que le traitement anticoagulant ait été arrêté. Une embolie pulmonaire nécessite une évaluation complète. Un traitement anticoagulant préventif d'une pathologie thromboembolique de toute étiologie est cause d'inaptitude. 12. Les anomalies de l'épicarde, du myocarde et de l'endocarde, primitives ou secondaires, entraînent l'inaptitude jusqu'à leur guérison clinique. Le bilan cardio-vasculaire évalué par le CMAC pourra nécessiter une échocardiographie Doppler bidimensionnelle, un électrocardiogramme d'effort, et/ou une scintigraphie myocardique/échocardiographie de stress, un enregistrement électro-cardiographique ambulatoire sur 24 heures. Une coronarographie peut être indiquée. La délivrance du certificat médical par dérogation pourra être assortie de l'obligation de subir des contrôles fréquents et de la limitation multipilote OML. 13. Les cardiopathies congénitales, même corrigées chirurgicalement, entraînent en principe l'inaptitude, à moins qu'elles n'aient pas de retentissement fonctionnel notable et qu'elles ne nécessitent pas de traitement médicamenteux. Un bilan cardiologique devra être évalué par le CMAC. Les explorations peuvent comporter une échocardiographie Doppler 2 D un électrocardiogramme d'effort et un enregistrement électrocardiographique ambulatoire sur 24 heures. Des contrôles cardiologiques réguliers sont indispensables. Une limitation multipilote OML peut être exigée. 14. Le candidat ayant présenté des épisodes récidivants de syncopes doit se soumettre aux examens suivants : (a) Un ECG d'effort 12 dérivations conduit au stade 4 de Bruce, ou équivalent, interprété par un cardiologue reconnu par le CMAC comme normal. Une scintigraphie myocardique/échocardiographie de stress est exigée si nécessaire. Le candidat qui remplit les conditions ci-dessus peut être jugé apte, avec une limitation multipilote OML, et sous réserve qu'au moins 6 mois sans rechute se soient écoulés depuis le dernier incident. Un contrôle neurologique est normalement indiqué. La levée de la limitation OML n'est possible qu'après 5 ans sans nouvel incident de ce type. Des périodes plus courtes ou plus longues peuvent être acceptées par le CMAC, selon les circonstances propres à chaque cas particulier. Le candidat qui présente des pertes de connaissance sans prodrome doit être déclaré inapte. 15. (Réservé.) APPENDICE 2 À LA SOUS-PARTIE B 1. Pour la classe 1, des tests sp