Texte de l'article
DÉCISION N° 2009-DC-0155 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE N°s 18, 35, 40, 49, 50, 72, 77 ET 101 EXPLOITÉES PAR LE COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA) SUR SON CENTRE DE SACLAY, SITUÉ SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES DE SACLAY, SAINT-AUBIN ET VILLIERS-LE-BÂCLE (DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE) L'Autorité de sûreté nucléaire, Décide : Article 1er La présente décision fixe les limites relatives aux rejets directs d'effluents gazeux radioactifs ou non dans l'environnement auxquelles doit satisfaire le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé bâtiment Le Ponant D, 25, rue Leblanc, 75015 Paris, pour l'exploitation des installations nucléaires de base n°s 35, 40, 49, 50, 72, 77 et 101 situées sur les communes de Saclay, Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle (91). Ces limites figurent en annexe. La présente décision s'applique également aux équipements et installations implantés dans le périmètre de ces installations nucléaires de base et nécessaires à leur exploitation, au sens du premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2008 susvisée. Article 2 Les valeurs limites, définies dans l'arrêté ministériel du 21 novembre 1978 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux du Centre d'études nucléaires de Saclay, dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 1979 fixant les dispositions relatives à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le réacteur dénommé ORPHEE sur le site nucléaire de Saclay, dans l'arrêté ministériel du 15 mars 1988 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux par l'extension du laboratoire haute activité (INB n° 49) du Centre d'études nucléaires de Saclay (atelier d'extraction du molybdène 99), dans l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides de l'installation nucléaire de base n° 50 sur le Centre d'études nucléaires de Saclay cessent d'être applicables aux installations nucléaires de base et aux installations classées pour la protection de l'environnement situées dans leur périmètre à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Article 3 Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision. La présente décision prend effet après son homologation et à compter de sa notification à l'exploitant. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, M.-P. CometsM. Bourguignon Annexe LIMITES DE REJETS Section 1 Dispositions générales Article 1er Les rejets directs d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, doivent respecter les limites ci-après et sont réalisés dans les conditions techniques de la décision n° 2009-DC-0156 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 15 septembre 2009 telle que modifiée par la décision n° 2023-DC-0753 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 11 avril 2023. Section 2 Limites de rejets des effluents gazeux Article 2 Limites de rejets des effluents gazeux radioactifs 1. L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes pour les installations ci-dessous :
INSTALLATION NUMÉRO LIMITES ANNUELLES EN GBq
14 ³H Iodes Gaz rares Autres émetteurs
E14
35 E16 98,6 1,0.10³ 0,10 2,0.10-³
E27
40 E5 20 2,0.10³ 0,50 1,0.10 4 1,0.10-²
49 E11 0,4 900 1,0.10-²
E12
50 E2 5,0.10-³ 0,10 2,0.10 4 1,0.10-²
E4
E17
72 E18 1 2,4.10³ 2,0.10-² 1,8.10 4 5,0.10-³
E19
101 E7 10 5,0.10³ 2,0.10-² 3,0.10 4 3,0.10-³
E28
(a) Cette limite annuelle est portée à 1,0.104 GBq en cas de réalisation d'expériences productrices de tritium. 2. L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites mensuelles suivantes pour les installations ci-dessous :
INSTALLATION NUMÉRO LIMITES ANNUELLES EN GBq
14 ³H Iodes Gaz rares Autres émetteurs
E14
35 E16 19,72 200 2,0.10-² 4,0.10- 4
E27
40 E5 4,0 400 0,10 2.10³ 2,0.10-³
E11
49 E12 0,08 200 2,0.10-³
E2
50 E4 1,0.10³ 2,0.10-² 4,0.10³ 2,0.10-³
E17
72 E18 0,2 400 4,0.10-³ 3,0.10³ 1,0.10-³
E19
101 E7 2,0 1,0.10³ 4,0.10-³ 5,0.10³ 5,0.10- 4
E28
(a) Cette limite mensuelle est portée à 2,0.10³ GBq en cas de réalisation d'expériences productrices de tritium.
L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 5 Bq/m³, que les effluents rejetés par l'émissaire E2 ne présentent pas d'activité volumique en carbone 14 supérieure à ce seuil de décision. L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 5.10-³ Bq/m³, que les effluents rejetés par l'émissaire E7, en dehors des périodes de test des pièges à iode, ne présentent pas d'activité volumique en iode 131 supérieure à ce seuil de décision. Article 3 Limites de rejets des effluents gazeux spécifiques à certaines installations nucléaires de base 1. Les flux annuels et les concentrations volumiques des effluents radioactifs ou non radioactifs rejetés par l'installation nucléaire de base n° 35 dans l'atmosphère respectent les valeurs suivantes, pour les paramètres considérés :
PARAMÈTRE CONCENTRATION VOLUMIQUE FLUX ANNUEL
NH³ 50 mg par m³ 250 kg
PARAMÈTRE CONCENTRATION VOLUMIQUE FLUX ANNUEL
Ozone 24 mg par m³ 300 kg