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Article L134-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 81 > 06

Code forestier (nouveau)
En vigueurDepuis le 12 juillet 2023
Légifrance

Texte de l'article

Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie. Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ; 2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ; 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;

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En vigueurDepuis le 12 juillet 2023

Décisions citant cet article

31 décisions liées

Décisions mentionnant Article L134-8 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

4ème chambre commerciale

6350e4e442150aadff23db9c

19 octobre 2022
CA

Chambre civile

65c32f6a11f78b0008e3e38c

23 janvier 2024
CA

2ème chambre

6974888bcdc6046d4787dae5

8 octobre 2024
CA

Projets de loi liés

693 dossiers
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projet de loi modifiant le code forestier

adopte5 septembre 1991
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proposition de loi tendant à modifier le code forestier

en_cours6 mai 1986
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Doctrine & commentaires

15 articles
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Loi Littoral et article L121-8 du Code de l'urbanisme : agrandissement, extension et annexe en zone d'urbanisation diffuse. Par Pierre Jean-Meire, Avocat.

Pierre Jean-Meire6 novembre 2025

Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.

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L'article 803-8 du Code de procédure pénale contre les conditions de détention indignes : Mode d'emploi. Par Charly Salkazanov et Manuel Guidicelli, Avocats.

Charly Salkazanov et Manuel Guidicelli3 juin 2024

Le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale permet aux personnes détenues en France de contester les conditions de détention indignes devant le juge. Cette procédure, bien qu'attendue par les prisonniers, peut être complexe et longue à mettre en place. Cet article explique les différentes étapes de la procédure.

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1ère Chambre

5fdb98f763fb1577b9386714

19 février 2019
CA

Pôle 2 - Chambre 2

6035da293c883340ba1ed464

12 février 2016
Voir toutes les décisions Créer une alerte

projet de loi relatif à la partie législative du code forestier

adopte2 octobre 1990
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proposition de loi visant a modifier certaines dispositions du code forestier

en_cours14 mars 1984
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projet de loi relatif à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal

adopte16 juin 1993
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L'article 803-8 du Code de procédure pénale, cinq ans après : anatomie d'un recours préventif sans effet préventif. Par Marilou Lepage, Avocat.

Marilou Lepage18 mai 2026

Issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, le recours en cessation des conditions indignes de détention prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devait constituer la réponse française à la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. et autres c/ France du 30 janvier 2020. Cinq ans plus tard, à l’heure où la population carcérale française approche les 87 000 détenus pour 62 000 places, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est sévère : le dispositif est « relativement peu utilisé » et ses « effets demeurent limités ». Une lecture combinée des travaux du CGLPL, de la jurisprudence de la Chambre criminelle et des décisions récentes des juridictions du fond conduit à s’interroger sur la nature même de cette voie de droit : recours préventif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou simple instrument de gestion individuelle d’un contentieux structurel ?

Isidore

Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions

1 janvier 1999

Chupin Patrick. Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 76-83.

Isidore

Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions

1 janvier 1999

Devillers Danielle. Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 69-75.