Texte de l'article
L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées. L'opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l'institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition. Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'institut.