La représentation du CIVA dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le comité permanent ou, dans les mêmes conditions, par un vice-président dûment mandaté.
Décisions citant cet article
899 079 décisions liées
Décisions mentionnant Article 12 — à vérifier avec chaque décision.