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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R212-14-4

Article R212-14-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 86 > 57

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 21 juillet 2023
Légifrance

Texte de l'article

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 : -les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; -les préfets ; -les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ; -les agents des services de secours contre l'incendie ; -les maires ; -les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ; -les organismes à vocation sanitaire ; -les organismes payeurs des aides agricoles ; -les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ; -les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ; -les personnes chargées de l'équarrissage ; -les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ; -l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 31 mai 2009→ 20 mai 2011
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MODIFIEDepuis le 20 mai 2011→ 10 juin 2016
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MODIFIEDepuis le 10 juin 2016→ 30 décembre 2021
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MODIFIEDepuis le 30 décembre 2021→ 21 juillet 2023
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Décisions citant cet article

19 décisions liées

Décisions mentionnant Article R212-14-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C110169

7 mars 2018
TJ

FIXATIONS DE PRIX

69d99593cdc6046d47d3caa3

10 avril 2026
CA

Pôle 4 - Chambre 10

6811b36e893ab038bd465fd1

29 avril 2025
CA

Projets de loi liés

725 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural

en_cours31 juillet 1997
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projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural

adopte9 novembre 1995

Doctrine & commentaires

24 articles
Isidore

Chapitre 14. Du vernaculaire au global : être « ni enfant - ni homme » en milieu rural

1 janvier 2016

Parmi les préjugés collés à la campagne, celui du passage direct de l’enfance à l’âge adulte. Très tôt, l’esprit de l’enfant est façonné à l’image du groupe. Très tôt, il découvre le monde du travail dans sa propre famille ou à l’extérieur en tant qu’apprenti. Le leitmotiv de ces préjugés est que tout doit être simple dans une société rurale traditionnelle. Nous avons essayé d’analyser, à partir de cas concrets, les différents statuts qu’une personne peut traverser avant de devenir adulte. Il s’avère à l’issue de cette analyse que la classification des étapes de la vie est plus compliquée que ne le laisse croire une division simple en enfance et âge adulte.

village_justice

Un Code de conduite sur l'IA Générative proposé et signé par 14 Legaltech françaises.

3 décembre 2024

On le sait tous, l’IA est partout, et particulièrement dans le secteur du Droit, l’arrivée des IA de type LLM étant particulièrement sensible pour nos métiers. Très vite est monté le besoin de sécuriser l’information et les pratiques, d’imposer des règles éthiques, qui concernent tant les éditeurs de solutions que les utilisateurs. Le groupe Legaltech de France digitale a annoncé, lors du récent congrès annuel du secteur, les "RDV des Transformations du droit" , un nouveau Code de (bonne) conduite des Legaltech membres.

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En vigueurDepuis le 21 juillet 2023

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

68fb978511af6ba0065f4218

23 octobre 2025
CA

Chambre sociale

64a7b2043bcaf505db6969d8

6 juillet 2023
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Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

adopte6 mai 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural

adopte22 avril 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre premier (nouveau) du code rural

adopte5 mars 1992
Isidore

Le renvoi dans le cadre de l’article 311-14 du Code civil : du renouveau dans la continuité

1 janvier 2021

L’article 311-14 du Code civil, « qui énonce une règle bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ». Par ce motif condensé, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a renoué avec le droit antérieur à la loi du 3 janvier 1972 qui admettait le renvoi en matière de filiation. Ce renouement a été effectué avec une double innovation, la première au niveau de la détermination du domaine du renvoi, la seconde au niveau de la précision de son fondement. S’agissant du domaine, l’arrêt a élevé le renvoi au niveau d’un principe qui ne saurait être exclu que par un texte ou par une indication contraire. S’agissant du fondement, la Cour s’est placée sur un terrain technique et téléologique. Techniquement, elle s’est basée sur la structure de la règle de conflit : lorsque celle-ci présente un caractère bilatéral et neutre, il faut un motif, non pas pour admettre le renvoi, mais pour l’exclure. Téléologiquement, la Cour a fait appel à la notion de « cohérence des décisions » qui, imprégnée de logique, invite à faire prévaloir la conception de renvoi-nécessité sur celle de renvoi-opportunité.

Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>