Texte de l'article
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 : -les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; -les préfets ; -les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ; -les agents des services de secours contre l'incendie ; -les maires ; -les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ; -les organismes à vocation sanitaire ; -les organismes payeurs des aides agricoles ; -les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ; -les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ; -les personnes chargées de l'équarrissage ; -les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ; -l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;