Article L5593-2 · Code des transports — CodexAI
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L5593-2
Article L5593-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 89 > 06
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
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