Texte de l'article
Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition : 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ; 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ; 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.