Texte de l'article
Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7, l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention.