Texte de l'article
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-4 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part unitaire du département ou de la région d'outre-mer considéré.