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Codes de loi›Code de la consommation›Partie réglementaire nouvelle›Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre II : Mesures d'application›Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services›D412-57

Article D412-57

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 18 > 03

Code de la consommation
En vigueurDepuis le 11 octobre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les prestataires de services sont soumis aux obligations suivantes : 1° Ils veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ; 2° Ils établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe du présent article et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible ; 3° Ils s'assurent que des procédures sont en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité est prise en considération par les prestataires de services ; 4° En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans lesquels ils fournissent le service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ; 5° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, ils communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.

Articles cités dans le texte

Article L412-13

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article D412-57 — à vérifier avec chaque décision.

CE

7ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2023:461888.20230630

30 juin 2023
CE

7ème et 2ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:461888.20220718

18 juillet 2022
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