Texte de l'article
1. Si un salarié soumis à la législation d'une Partie contractante est détaché sur le territoire de l'autre Partie contractante par son employeur ayant son siège sur le territoire de la première Partie contractante, ce salarié est, à l'égard de son travail sur le territoire de l'autre Partie contractante, soumis uniquement à la législation de la première Partie contractante comme s'il travaillait sur territoire de celle-ci. La durée de son détachement ne peut dépasser vingt-quatre mois, y compris la durée des congés et à condition que ce salarié ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.