Texte de l'article
L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Les prestations sont à la charge de cette institution.