Texte de l'article
Est regardé comme un groupement, au sens de l'article R. 341-12-2, un groupement comportant un ou des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et qui ne disposent pas d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, dès lors que les sites placés dans cette situation sont également membres du groupement.