LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 56 > 29
Décisions mentionnant Article R122-24-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
24. La construction du lien entre savoirs locaux et diversité biologique
Préparatifs d’une exposition sur les Kayapó au Brésil dans le cadre du programme « Connaître et protéger les savoirs traditionnels agricoles amérindiens ». Les Kayapó ont participé à toutes les étapes de l’exposition.© IRD/P. de robertLa diversité bioculturelleÀ la faveur de l’essor du concept de développement durable, la notion de diversité culturelle a été redéfinie en lien étroit avec celle de diversité biologique. Les populations traditionnelles sont désormais présentées comme détentrices de...
L'interprétation de l'article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les «rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre... »
Kolb Robert. L'interprétation de l'article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les «rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre... ». In: Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 876-909.
2ème CHAMBRE CIVILE
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projet de loi modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.