Texte de l'article
Les personnels navigants pilotes de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret, peuvent être reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe D, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, d'une autre qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.