Texte de l'article
I.- L'avancement d'échelon des personnels navigants mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er du présent décret est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur.