Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions mentionnant Article L644-11 — à vérifier avec chaque décision.