LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 72 > 35
Décisions mentionnant Article 311-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
Le renvoi dans le cadre de l’article 311-14 du Code civil : du renouveau dans la continuité
L’article 311-14 du Code civil, « qui énonce une règle bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ». Par ce motif condensé, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a renoué avec le droit antérieur à la loi du 3 janvier 1972 qui admettait le renvoi en matière de filiation. Ce renouement a été effectué avec une double innovation, la première au niveau de la détermination du domaine du renvoi, la seconde au niveau de la précision de son fondement. S’agissant du domaine, l’arrêt a élevé le renvoi au niveau d’un principe qui ne saurait être exclu que par un texte ou par une indication contraire. S’agissant du fondement, la Cour s’est placée sur un terrain technique et téléologique. Techniquement, elle s’est basée sur la structure de la règle de conflit : lorsque celle-ci présente un caractère bilatéral et neutre, il faut un motif, non pas pour admettre le renvoi, mais pour l’exclure. Téléologiquement, la Cour a fait appel à la notion de « cohérence des décisions » qui, imprégnée de logique, invite à faire prévaloir la conception de renvoi-nécessité sur celle de renvoi-opportunité.
Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)
5e Section - 1re Chambre
DTA_2124980_20230512
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …