Texte de l'article
Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8. Ces résultats comportent la mention : 1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ; 2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ; 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.