Article A821-36 · Code de commerce — CodexAI
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A821-36
Article A821-36
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 22
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Légifrance
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Texte de l'article
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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