Article R821-145 · Code de commerce — CodexAI
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Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
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R821-145
Article R821-145
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 66
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
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Texte de l'article
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
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