Texte de l'article
En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense : 1° Relevant de l'état-major des armées : a) Le service interarmées des munitions ; b) La direction du renseignement militaire ; c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs. 2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre : a) L'Ecole du génie ; b) La section technique de l'armée de terre. 3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ; 4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ; 5° La direction générale de la sécurité extérieure.