Article R5592-1 · Code des transports — CodexAI
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R5592-1
Article R5592-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 35 > 68
Code des transports
En vigueur
Depuis le 30 juin 2024
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Légifrance
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Texte de l'article
La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs. Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
Articles cités dans le texte
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