Texte de l'article
CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT OU LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT, RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE " ECO-PTZ "
La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro R. C. PARIS B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY en sa qualité de directeur général, ci-après dénommée la " SGFGAS ", d'une part, ET : Clause de comparution de l'établissement, (ci-après dénommé " Etablissement (5) ") d'autre part, Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiée ; Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 ; Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ; Vu les articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x, 244 quater U, 1649A bis et son annexe III, 49 septies ZZB et 49 septies ZZB bis ; Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des Etablissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ; Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ; Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ; Vu l'arrêté du 3 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH, Il a préalablement été rappelé ce qui suit : En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée Eco-PTZ et ci-après également désignée " le prêt " ou " les prêts ", ayant pour objet de contribuer au financement de l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments destinés à la résidence principale de l'occupant. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée " Eco-PTZ copropriétés " peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires. Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ copropriétés est concerné par les dispositions prévues par les articles bis de la convention. Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété. Il est précisé que pour cet Eco-PTZ copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic. Par ailleurs, la date d'émission d'offre de l'avance s'entend de la date d'émission du projet de contrat de prêt. Ce projet de contrat de prêt est établi par l'Etablissement sur demande d'un syndic qui devra le joindre aux documents annexés à la convocation des copropriétaires en assemblée générale. La date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature du contrat de prêt. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1° bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé " Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ". Seul un Etablissement signataire de l'avenant spécifique à la présente convention pour l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO est concerné par les dispositions prévues par les articles ter de la convention. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article D. 319-12 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation. Les termes de la convention, notamment ses articles bis, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'Etablissement en application de l'article D. 319-29 du code de la construction et de l'habitation. Les termes de la convention, notamment ses articles ter, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'Etablissement en application de l'article D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation. En cas de modification des articles D. 319-38 et D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention est considérée comme de facto adaptée. La nature des travaux finançables par les différents types d'Eco-PTZ et les bénéficiaires des prêts sont définis par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci. En cas de modification de ces textes, la présente convention est considérée comme de facto adaptée. La SGFGAS est notamment habilitée à :
-déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'Etablissement (ci-après dénommé le " crédit d'impôt ") dans les conditions définies au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts ; -adresser le résultat dudit calcul à l'Etablissement et à l'administration fiscale dans un délai de quatre mois qui court à compter du 31 décembre de la dernière année civile écoulée ; -diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.
Il a été convenu ce qui suit :
Objet de la convention
-le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS ; -la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ; -la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des prêts ; -le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS.
Prêts éligibles
Prêts éligibles-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Prêts éligibles-règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
Diligences
Conditions d'octroi du crédit d'impôt
Conditions d'octroi du crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Déclaration du prêt
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'Etablissement (6), une déclaration dite d'offre acceptée ; b) Dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ; c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure. Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'Etablissement qui transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS, sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, à la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hormis le cas des dérogations au délai de réalisation des travaux). Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'émission du prêt, ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'Etablissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture avec modifications En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'Etablissement dans le délai de six mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'Etablissement est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 de la présente convention. Les modalités précises de déclaration des prêts et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements sont déterminées en annexe 1. La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation. Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Déclaration du prêt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite d'offre acceptée qui comporte notamment la date d'émission d'offre (date d'émission du projet de contrat). Pour les offres émises à compter du 1er octobre 2023 pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024, la date de signature du contrat définitif (valant date d'offre acceptée) détermine le barème de crédit d'impôt applicable. Pour les offres ne respectant pas ces conditions, le crédit d'impôt est calculé à la date d'émission du projet de contrat ; b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir du dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle du déblocage du prêt qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ; c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit 9 mois après la date de clôture, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure. Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'Etablissement qui transmet à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS neuf mois après la date limite de clôture, sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration, sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hors dérogation accordée sur ce délai) et à l'article D. 319-25 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'octroi du prêt ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'Etablissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard neuf mois après la fin du délai de réalisation des travaux (hors dérogation accordée sur ce délai), une déclaration dite de clôture avec modifications. En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'Etablissement dans le délai de neuf mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'Etablissement est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 bis de la présente convention.
Déclaration du prêt-règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
Pour les Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO émis à compter du 1er avril 2024, l'Etablissement déclare à la SGFGAS le numéro de dossier attribué par l'Agence nationale de l'habitat pour la subvention, permettant un rapprochement périodique différé des bases détenues par la SGFGAS et de celles de l'Agence nationale de l'habitat. Par ajout à l'article 5 de la présente convention, si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale, dans les conditions de l'article D. 319-36 du code de la construction et de l'habitation, le retrait de la prime, l'Etablissement exige de l'emprunteur le remboursement de l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé. Les modalités précises de déclaration des prêts, et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements sont déterminées à l'annexe 1 et dans ses articles ter.
Contrôles
L'Etablissement s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le Directeur Général du trésor et le Directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Les vérifications portent exclusivement sur les informations relatives aux personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aux opérations, aux plans de financement, aux prêts, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les Etablissements. Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la convention signée entre l'Etat et les Etablissements, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies des pièces justificatives prévues par la réglementation. Les modalités d'exercice des contrôles sur place, ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'Etablissement et l'Etat, sont définies en annexe 2.
Remises en cause du crédit d'impôt
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I ou au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts. Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ce même article D. 319-14. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions, relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non respect des conditions relatives à l'affectation du logement) selon les modalités définies par l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
Remises en cause du crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I et au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts. Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par les articles D. 319-14 et D. 319-30 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ces articles D. 319-14 et D. 319-30. Conformément à l'article D. 319-26 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des conditions relatives à l'affectation d'un logement à titre de résidence principale entraîne le remboursement anticipé de la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné par ce non-respect. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation des logements appartenant à des copropriétaires participant à l'éco-prêt copropriétés, mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, le syndic en informe le prêteur. Les fractions de crédit d'impôt afférentes à la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné et restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige du syndic représentant le syndicat de copropriétaires le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès du syndicat de copropriétaire dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non-respect des conditions relatives à l'affectation des logements) selon les modalités définies par les articles D. 319-15 et D. 319-31 du code de la construction et de l'habitation. En cas de remboursement anticipé total de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. En cas de remboursement anticipé partiel de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt correspondant au montant du remboursement anticipé partiel, restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Les remboursements anticipés partiels ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total du prêt. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du remboursement anticipé partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des remboursements anticipés partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation prévu à l'article D. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés.
Remises en cause du crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indûment perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas de non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et de retrait de la prime par l'Agence nationale de l'habitat.
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt
Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.
Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
Pour les offres émises à compter du 1er octobre 2023 pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024, la date de signature du contrat de prêt définitif (valant date d'offre acceptée) détermine le barème de crédit d'impôt applicable. Pour les offres ne respectant pas ces conditions, le crédit d'impôt est calculé à la date d'émission du projet de contrat.
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale. Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier versement (sous réserve que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration conforme au b de l'article 5 de la présente convention) et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt accordé par l'Etablissement. Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement au plus tard trois mois avant la date visée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation et déclaré conformément au c de l'article 5 de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Les modalités pratiques de communication des attestations définitive et anticipées sont définies en annexe 1 des présentes.
Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt-règles propres à l'Eco-PTZ copropriétés
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale. Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates. Un second calcul du crédit d'Impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement avant la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation (soit avant l'expiration du délai de neuf mois après la clôture) et déclaré conformément au c de l'article 5 bis de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Les montants de crédit d'impôt relatifs à l'Eco-PTZ copropriétés sont portés sur les mêmes attestations que celles relatives à l'Eco-PTZ individuel.
Durée-résiliation
La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois. A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procèdera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'Etablissement. La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS. La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de