Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Décisions citant cet article
3 525 décisions liées
Décisions mentionnant Article L421-3 — à vérifier avec chaque décision.