Article R15-27-1 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R15-27-1
Article R15-27-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 47 > 36
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 mai 2024
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Texte de l'article
Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l’Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
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