Texte de l'article
Entrent dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d'accès au lieu d'accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants : 1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ; 2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ; 3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive. Pour l'application du présent article, s'applique la définition de l'enceinte sportive figurant à l'article R. 312-8.