Texte de l'article
Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les services de la police nationale autorisés à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants : -la préfecture de police ; -la direction nationale de la police judiciaire ; -la direction nationale de la sécurité publique ; -la direction nationale du renseignement territorial ; -la direction de la coopération internationale de sécurité ; -la direction nationale de la police aux frontières ; -le service de la protection ; -l'unité de recherche, d'assistance d'intervention et de dissuasion ; -le détachement central interministériel d'intervention technique ; -les directions zonales de la police nationale ;