Texte de l'article
I. – Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 : -le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ; -la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ; -le certificat relatif au rendement énergétique. 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour : -les MODU ; II. – Sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) 4° Pour tous les navires, si la demande en est formée auprès de la société de classification habilitée, le certificat Panama et Suez ; 5° Pour les engins flottants et navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité. III. – Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude : -le permis de navigation prévu à l'article 4 ; 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour : -les navires à passagers ; 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF). Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation. IV. – Est délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude, le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ; V. – Le document de conformité à la gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie par : 1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ; 2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français. VI. – Le visa annuel du document de conformité est accordé, après un audit de la compagnie mené dans les conditions prévues à l'article 29-1, par le conducteur d'audit selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. VII. – Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par les sociétés de classification habilitées en application des I et II, sont réalisées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. Les visites des navires et les études sur plans et documents, effectuées par l'administration en application des III et IV, sont menées dans les conditions fixées par le présent décret et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.