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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS GÉOTHERMIQUES DE MINIME IMPORTANCE 1. Conventions, définitions En application du III de l'article 3 du décret du 28 mars 1978 susvisé, pour un échangeur géothermique fermé vertical, la puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation, mentionnée au 1° b du II de l'article 3 du même décret, est calculée de manière théorique, comme le produit entre le linéaire cumulé des ouvrages, exprimé en mètres, et un coefficient conventionnel égal à 50 W par mètre. Cette puissance théorique, calculée sur la base du coefficient précité, peut différer de la valeur prise en compte dans l'étude de dimensionnement des échangeurs géothermiques fermés, telle que décrite au point 4.1.3 de la présente annexe. On entend au sens de la présente annexe : Exploitant : conformément à l'article 26 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, est réputée exploitant la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations de géothermie de minime importance. Lors de la phase d'ouverture des travaux visant à la réalisation du gîte géothermique, l'exploitant est en règle générale le maître d'ouvrage. Entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage : entreprise de forage qui réalise les forages du gîte géothermique, l'installation de l'échangeur géothermique et qui dispose de la qualification prévue par l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains modifié. Entreprise intervenante : entreprise qui intervient sur une installation géothermique de minime importance à la demande de l'exploitant pour toute opération. Entité responsable du dimensionnement : organisme qui assiste le maître d'ouvrage dans le dimensionnement de l'installation géothermique en lien avec les besoins énergétiques de la construction. Fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé. Installateur : entreprise qui réalise les travaux de raccordements des ouvrages géothermiques avec les échangeurs thermiques (pompes à chaleur ou échangeurs à plaque) pour permettre l'utilisation de la chaleur échangée avec le sous-sol. Maître d'ouvrage : entreprise, collectivité ou particulier porteur du besoin qui définit l'objectif du projet, son calendrier et son budget. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'une installation géothermique. Le maître d'ouvrage est en règle générale l'exploitant. Maître d'œuvre : personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en matière de choix techniques, de coûts et de délais, le tout conformément à un contrat et un cahier des charges. Installation géothermique de minime importance : elle est constituée de l'ensemble des équipements permettant d'exploiter un gîte géothermique de minime importance : un échangeur géothermique (ouvert ou fermé), les circuits primaires et secondaires ainsi que l'échangeur thermique intermédiaire. Echangeur géothermique : échangeur qui se définit comme l'ouvrage façonné par l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage et contenue entre le pied et la tête de forage équipée. Echangeur géothermique ouvert : échangeur géothermique dont l'eau souterraine constituant le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol. Echangeur géothermique fermé : échangeur géothermique horizontal, vertical, incliné ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l'intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction. Echangeur géothermique fermé vertical : échangeur géothermique fermé comprenant une boucle de sonde dans laquelle circule en circuit fermé un fluide caloporteur, ainsi que le matériau de comblement du forage. Echangeur géothermique fermé incliné : échangeur géothermique fermé comprenant une boucle de sonde verticale dans laquelle circule en circuit fermé un fluide caloporteur, ainsi que le matériau de comblement du forage. L'inclinaison du forage rectiligne dans lequel l'échangeur est mis en place est limitée à un angle maximal de 25° par rapport à la verticale. Boucle de sonde géothermique verticale : dispositif inséré dans le forage constitué par un système de tubes qui contient le fluide caloporteur. Fluide caloporteur pour un échangeur géothermique fermé : fluide mis en circulation en circuit fermé dans la boucle de sonde pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction. Circuit primaire : il s'agit du réseau de conduites et d'équipements associés pour acheminer, par un fluide caloporteur, la chaleur entre le sous-sol et la pompe à chaleur (ou un autre échangeur thermique de l'installation). Circuit secondaire : il s'agit du réseau de conduites et d'équipements associés pour acheminer, par un fluide caloporteur, l'énergie (chaleur ou froid) de la pompe à chaleur (ou un autre échangeur thermique) jusqu'au lieu d'utilisation. Echangeur thermique intermédiaire : il s'agit de l'échangeur entre le circuit primaire et le circuit secondaire, par exemple une pompe à chaleur ou un échangeur thermique à plaques. Activité géothermique : elle consiste en l'extraction d'énergie du sous-sol sous forme thermique comme définie à l'article L. 112-1 du code minier. Ouverture des travaux : il s'agit de la phase de travaux préliminaire à l'exploitation de l'installation géothermique de minime importante. L'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique comprend notamment la déclaration administrative de l'activité, les travaux de réalisation des ouvrages de géothermie et leur raccordement à l'échangeur thermique (pompes à chaleur, échangeurs à plaques…). Exploitation : il s'agit de la phase d'activité de l'installation géothermique de minime importante visant à utiliser l'énergie échangée avec le sous-sol. Arrêt des travaux : il s'agit de la phase visant à cesser définitivement l'exploitation de l'installation géothermique de minime importante. Elle s'accompagne de travaux permettant de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Gélif : qui peut se fendre ou s'effriter par l'effet du gel. 2. Conditions relatives à l'implantation des échangeurs géothermiques Le site d'implantation ainsi que les techniques de forage, de terrassement de l'échangeur géothermique doivent permettre de répondre aux exigences qui visent à prévenir les risques liés à une déstabilisation géologique des terrains traversés et les risques de pollution des eaux souterraines par migration des pollutions de surface ou souterraines ou par mélange des différents niveaux aquifères ainsi qu'à permettre à l'exploitant une gestion pérenne du gîte géothermique de minime importance. 2.1 Règles d'implantation des échangeurs géothermiques I. - Lors de leur réalisation, les échangeurs géothermiques destinés à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ne peuvent pas être implantés : 1° Dans les périmètres de protection immédiate des captages d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que dans le périmètre de protection des sources d'eaux minérales naturelles instaurés au titre des articles L. 1321-2 et L. 1322-3 du code de la santé publique ; 2° De telle sorte qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 35 mètres : 3° De telle sorte qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 200 mètres d'une installation de stockage de déchets relevant notamment des rubriques 2712, 2716, 2718 ou 2760 de la nomenclature des installations classées. Les travaux de forage à proximité d'ouvrages souterrains sont réalisés conformément à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement. L'entreprise respecte les prescriptions du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 du code de l'environnement. En particulier, sont interdits les forages dans le fuseau d'incertitude de tout ouvrage enterré en tenant compte également de l'incertitude due à la technique de forage. En cas de nécessité de forer dans le fuseau d'incertitude des ouvrages enterrés, une opération de localisation (détection ou sondage intrusif) est nécessaire pour les localiser. II. - En application du 6° de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé, lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange, telle que prévue à l'article 22-6 du décret précité ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à la distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 du décret précité examine la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation pour s'assurer de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. 2.1.1. Distances spécifiques aux échangeurs géothermiques fermés Outre les règles d'implantations précisées au point 2.1, lors de leur réalisation, les échangeurs géothermiques fermés ne doivent pas être implantés de telle sorte : - qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 5 mètres, de la limite de propriété la plus proche, à défaut d'un accord écrit préalable des propriétaires voisins autorisant la réalisation de l'échangeur géothermique de minime importance. Lorsque la demande d'accord écrit porte sur des terrains appartenant au domaine public, le silence gardé par la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accord écrite, vaut acceptation de la demande. La demande écrite est formulée par un courrier recommandé avec accusé de réception, un recommandé électronique avec accusé de réception ou une remise en mains propres ; 2.1.2. Distances spécifiques aux échangeurs géothermiques ouverts : Outre les règles d'implantations précisées au 2.1, lors de leur réalisation, les échangeurs géothermiques ouverts ne peuvent pas être implantés : - dans un périmètre de protection géothermique institué en application de l'article 5-1 du décret du 28 mars 1978 susvisé ni dans un volume d'exploitation d'activités géothermiques défini en application de l'article L. 134-5 du code minier ; 2.1.3. Lorsque l'implantation envisagée d'un échangeur géothermique est localisée à une distance inférieure à 200 mètres autour d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, l'exploitant joint à la déclaration prévue par l'article 22-2 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié l'attestation de compatibilité prévue au 6° du même article. 2.2. Prise en compte du contexte local 2.2.1. L'exploitant et l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage prennent toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation de l'échangeur géothermique : a) Pour prévenir les risques de déstabilisation géologique, pour assurer l'étanchéité entre les différents horizons géologiques traversés par échangeurs géothermiques et pour protéger l'environnement de pollution des eaux souterraines par migration des pollutions de surface ou souterraines ou par mélange des différents niveaux aquifères : - dans les zones karstiques ou présentant des vides souterrains qui rendent difficiles la cimentation des ouvrages sans précautions supplémentaires ; b) Pour préserver la ressource en eau potable et les enjeux sanitaires : - dans les zones en amont hydraulique des ouvrages de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation en eau potable ; c) Pour ne pas porter atteinte aux écosystèmes aquatiques, sites et zones humides, au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 susvisé, aux objectifs de conservation et de valorisation des sites Natura 2000, des réserves naturelles nationales et régionales et des parcs nationaux, des espaces naturels sensibles et des sites inscrits ou classés au titre du code de l'environnement. Ces intérêts sont à prendre en compte pour le choix d'implantation du site de forage, lors de la réalisation de l'échangeur géothermique, durant son exploitation et, le cas échéant, lors des travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux d'exploitation. Les précautions portent au minimum sur le mode de réalisation, la technique de forage, la profondeur des échangeurs ainsi que leur régime d'exploitation. Pour un échangeur géothermique fermé incliné, des précautions supplémentaires portent sur l'inclinaison, l'azimut ainsi que la longueur théorique forée. Les techniques de forage, la profondeur des échangeurs géothermiques sont adaptées pour ne pas atteindre ou pour limiter l'accès aux zones à enjeux identifiés au sein du présent 2. et pour prendre en compte le contexte géologique ainsi que les propriétés chimiques des milieux traversés. L'exploitant met en œuvre les mesures particulières prévues au 4.1.5 ou des mesures de surveillance adéquates dans les contextes mentionnés ci-dessus ; 2.2.2. L'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance respecte : - les objectifs et les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 3. Exigences relatives aux différents intervenants Les clauses de décharge de responsabilité entre l'exploitant, le maître d'ouvrage et l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage sont clairement indiquées dans les contrats liant chaque partie prenante. L'objet et la nature des travaux ou des services y sont précisés et doivent être proportionnés aux compétences et métier de chaque partie prenante. 3.1. L'exploitant Conformément au décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié, l'exploitant est tenu de déclarer, ou de faire déclarer à son nom par tout sous-traitant impliqué qu'il mandate à cet effet, l'ouverture, l'arrêt des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique et le changement d'exploitant. L'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance qui utilise les installations est tenu de consigner les éléments de suivi de son exploitation dans le dossier de l'installation qui peut être informatisé. Il est tenu à la disposition des agents de l'Etat en charge du contrôle des installations de géothermie de minime importance et est conservé jusqu'à trois ans après la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation de l'activité géothermique. Il contient en particulier les pièces suivantes : - les copies des déclarations relatives à la géothermie de minime importance et requises par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié. Il figure à ce titre, dans le dossier de l'installation, la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation, les différentes déclarations de changement d'exploitant et, s'il y a lieu, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation ; 3.2. L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage Avant de réaliser un forage géothermique de minime importance, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage communique à l'exploitant les coupes prévisionnelles géologiques et techniques des échangeurs géothermiques et les modalités techniques de forage envisagées. Avant de démarrer les travaux, elle s'assure que les conditions suivantes sont satisfaites : - la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation de l'activité géothermique correspondant aux travaux envisagés a été réalisée conformément au décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié ; Pour réaliser des ouvrages de géothermie, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit disposer de compétences techniques nécessaires, notamment par la présence d'au minimum un référent technique par établissement ainsi que des moyens techniques adaptés au regard de l'ampleur des travaux envisagés et des enjeux identifiés mentionnés aux articles L. 161-1 du code minier. Elle doit notamment disposer des matériels et équipements indispensables à la réalisation de ses activités. Lors des travaux de forage pour des échangeurs géothermiques, l'entreprise avertit et conseille en tant que de besoin l'exploitant afin d'ajuster la longueur des échangeurs, notamment si le terrain est meuble et sec, au regard du dimensionnement envisagé. Après la réalisation du forage, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage lui communique les coupes géologique et technique de l'échangeur à l'entité responsable du dimensionnement de l'installation afin que les hypothèses au dimensionnement puissent être vérifiées. Elle réalise le rapport de fin de forage mentionné au 5.1.3, joint les documents attendus, remplit et signe le procès-verbal de réception pour les prestations réalisées qui seront annexés au dossier de l'installation. L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage dépose le rapport de fin de forage sur le site du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance. 3.3. L'installateur Avant de finaliser l'installation et de proposer la réception de l'installation, les entreprises réalisant le raccordement de l'échangeur géothermique avec l'échangeur thermique intermédiaire et l'échangeur secondaire doivent : - vérifier l'adéquation entre le dimensionnement de l'échangeur thermique intermédiaire et l'échangeur géothermique (ouvert ou fermé) ainsi que son mode d'exploitation envisagé ; 4. Dispositions générales 4.1. Lors de la réalisation d'une installation géothermique de minime importance 4.1.1. Conduite du chantier : Le chantier doit être clôturé ou balisé pour en interdire l'accès aux personnes non autorisées. Les consignes de sécurité et les règles d'hygiène et de sécurité applicables sont mises en œuvre lors du chantier. L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage met notamment en place : - des moyens de clôture efficaces de la zone en chantier ou, à défaut, une signalétique de chantier doivent prévenir l'accès de personnes étrangères au chantier ; Le matériel, conforme aux réglementations en vigueur, est utilisé, entretenu et vérifié périodiquement. Un cahier de chantier doit être ouvert pour, notamment, consigner les événements et/ou incidents survenus pendant la durée des travaux. Les livraisons des matériaux et du matériel doivent être conformes aux besoins du chantier et selon les prescriptions du présent arrêté. Les conditions de stockage du matériel, de l'équipement et des matériaux doivent permettre d'éviter toute dégradation (pollution, dommage par engin, etc.). Les bons de livraison des équipements et des matériaux doivent être conformes aux bons de commande. Il s'agit en particulier de s'assurer du respect des dimensions et des quantités. 4.1.2. Matériaux, matériel, équipement : Le matériel, les matériaux, les produits et équipements entrant dans la composition de l'échangeur géothermique et de l'installation géothermique sont mis en œuvre selon les règles de l'art. Les caractéristiques des matériels et matériaux mis en œuvre (épaisseur, résistance à la pression, aux variations thermiques, à la corrosion) doivent être adaptés à l'échangeur thermique, à son exploitation et aux milieux traversés afin de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage. Ils doivent également être adaptés aux conditions de température et de vitesse de circulation des fluides susceptibles d'intervenir. Le délai avant la mise en route de l'installation doit être stipulé à l'exploitant sur le procès-verbal de réception des ouvrages. Chaque partie prenante du projet doit vérifier, en fonction de son domaine de compétence, la bonne adéquation entre l'installation géothermique, les échangeurs, leur dimensionnement et les conditions d'exploitation. L'installation géothermique de minime importance est équipée d'un capteur de pression et d'un dispositif d'arrêt automatique, paramétré pour répondre aux conditions de fonctionnement prévues au point 4.2 et détecter une perte du fluide caloporteur dans l'échangeur géothermique. Le dispositif permet de suivre les paramètres mentionnés au point 5.2. Les caractéristiques des matériaux, du matériel, des équipements ainsi que les conditions limites d'exploitation sont mentionnées dans le dossier de l'installation. Pour les échangeurs géothermiques fermés, la pression nominale de fonctionnement doit être adaptée à la longueur et la profondeur de l'échangeur. Excepté pour le raccordement de la boucle à l'installation (liaison au premier raccord ou au premier collecteur), aucune soudure et aucun raccord mécanique ne seront réalisés sur le chantier pour assembler les tubes et/ou le pied de sonde. Pour les échangeurs géothermiques ouverts, les crépines mises en place sont résistantes à la corrosion et à la pression pour toute la durée de vie prévisionnelle de l'installation et leur ouverture est adaptée aux sols en place. 4.1.3. Dimensionnement des échangeurs Le maître d'ouvrage, assisté ou non d'un bureau d'études ou de l'installateur, fixe la puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol, ainsi que la durée prévisionnelle annuelle de fonctionnement de de l'installation (en heures). Le dimensionnement des échangeurs doit assurer la tenue et la performance thermique de l'ouvrage et être réalisé selon les règles de l'art. Le dimensionnement des échangeurs géothermiques ouverts réalisé selon les dispositions du chapitre 19.3 de la norme NF X10-999 : 2014 est présumé satisfaire à cet objectif. Le dimensionnement des échangeurs géothermiques fermés réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 17522 : 2023 est présumé satisfaire à cet objectif. Pour les échangeurs fermés verticaux, dans le cas des petites installations (habitat individuel), un dimensionnement simplifié pourra être réalisé par l'entreprise de forage, en se référant à la coupe géologique prévisionnelle et à la conductivité thermique des roches. L'analyse portera sur le nombre de forages, le nombre de boucle(s), le diamètre des tubes et la profondeur des pieds de sonde. Elle déterminera la longueur totale de sondes nécessaires pour obtenir la puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol, en respectant une distance minimale entre chaque sonde de 10 mètres. Si cette distance ne peut être respectée du fait de la géométrie du terrain sur lequel doivent être implantées les sondes, il conviendra d'augmenter la profondeur initiale de chaque sonde de 5 % pour toute diminution de la distance entre les sondes de 50 cm. En tout état de cause, la distance entre les sondes ne peut pas être inférieure à 5 mètres. 4.1.4. Forage L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage tient à disposition de l'exploitant une documentation sur les procédures associées aux aléas, notamment hydrogéologiques, prévisibles au regard du contexte local. L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit adapter le matériel et les techniques de forage à la nature des terrains traversés. Si des fluides de forage sont utilisés, ils doivent être adaptés à la méthode de forage utilisée, aux terrains rencontrés et ils ne doivent avoir aucune incidence sur les caractéristiques mécaniques des terrains ainsi que sur la qualité des nappes éventuellement rencontrées. Les diamètres et les méthodes de forages doivent permettre une cimentation complète de l'espace annulaire sur l'intégralité de la hauteur de l'échangeur, à l'exception de la zone de prélèvement et de réinjection pour les échangeurs géothermiques ouverts. Pour prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage prévoit des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage, des boues et des eaux extraites du forage pendant le chantier. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs. Pour la réalisation des échangeurs géothermiques fermés, le diamètre du trou nu est d'au minimum de 125 mm et les diamètres extérieurs des tubes de la boucle de sonde sont d'au minimum 32 mm et leurs diamètres intérieurs d'au minimum de 25 mm. Les diamètres du trou nu et des tubages de sondes sont choisis selon les règles de l'art. Les rayons de courbure maximum des tubages préconisés par les fabricants doivent être respectés. Des possibilités d'accès aux collecteurs de ces échangeurs ou en tout autre lieu adapté doivent permettent de tester a posteriori l'étanchéité de l'installation au moyen d'essais en pression. Pour la réalisation des échangeurs géothermiques ouverts, des centreurs sont installés lors de la mise en place des tubages en prévoyant un centreur par longueur de tubage avec un maximum de 1 centreur tous les 12 m. 4.1.5. Cimentation L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit réaliser une cimentation propre à assurer un remplissage homogène sur toute la hauteur du forage exception faite des zones de prélèvement et de réinjection pour les échangeurs géothermiques ouverts. Cette cimentation, réalisée à l'aide d'un coulis de ciment, doit permettre : - de préserver la qualité des eaux souterraines en prévenant l'infiltration superficielle de pollutions ou la mise en connexion des nappes ; Le coulis de ciment est adapté à la nature des aquifères souterrains présents et à la qualité des terrains, notamment en cas de présence de roches évaporitiques. Les coulis de ciment utilisés sont sélectionnés et mis en place selon les règles de l'art. Les mélanges doivent être réalisés conformément aux spécifications des fabricants. Le coulis de ciment devra être adapté aux conditions physico-chimiques naturelles ou imposées par l'exploitation. Il est inerte et sans effet sur l'environnement. Dans ses conditions d'utilisation et à l'issu de l'arrêt des travaux, il ne doit pas relarguer de substances nocives pour l'environnement et en particulier celles de l'annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines. Il doit permettre de garantir une imperméabilité verticale du site au moins identique à celle du terrain naturel, même après l'arrêt des travaux miniers. La nature, les quantités, les résultats des essais de caractérisation et la méthode de mise en œuvre du coulis de ciment injecté sont reportés dans le rapport de fin de forage mentionné au 5.1.3. Lorsque la réalisation de la cimentation présente des difficultés, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit informer l'exploitant des problèmes rencontrés et présenter les solutions techniques adéquates pour atteindre ses objectifs de cimentation. Lorsque les conditions de réalisation du forage sont très défavorables, lorsque la mise en place de la sonde ou lorsque la cimentation de l'espace annulaire ne sont pas conformes à la présente annexe, l'exploitant met en œuvre l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique selon les mesures prévues au 4.3. Lorsqu'une attestation d'un organisme d'experts agréé a été jointe à la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage informe l'organisme d'experts agréé de cette situation. Pour les échangeurs géothermiques fermés, la cimentation de l'échangeur géothermique doit être réalisée sur toute sa hauteur et aussitôt la sonde géothermique posée. La cimentation doit permettre les échanges thermiques homogènes par conduction thermique, entre la boucle et le terrain. Les ciments ou les coulis de ciment utilisés pour assurer la cimentation de la sonde et l'étanchéité des différents horizons géologiques sont non gélif et doivent avoir une conductivité thermique d'au minimum 2 W/(m.K). Un coulis de ciment réalisé selon les dispositions de la norme NF XP 10-950 : 2018 est présumé satisfaire à cet objectif. La mise en place du coulis de ciment doit être réalisée sous pression, sans vide d'air, au moyen d'une pompe d'injection adaptée, par méthode ascendante à l'aide d'un tube plongeur, par injection du coulis de remplissage depuis la base du forage jusqu'à la cote de 1 m en dessous du niveau du terrain naturel, pour faciliter la réalisation de la tranchée de liaison entre les échangeurs et le local technique. Cette cote peut être abaissée si nécessaire pour respecter le rayon de courbure minimal des tubages utilisés et pour faciliter la réalisation de la tranchée de liaison entre les échangeurs et le local technique de l'exploitant. Pour les échangeurs géothermiques ouverts, la cimentation doit être réalisée sur la totalité de la hauteur du forage, exception faite de la zone de prélèvement, et aussitôt les tubages définitifs mis en place selon les règles de l'art. La cimentation doit permettre d'assurer la stabilité du forage par le scellement du tubage au terrain. L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage utilise un coulis de ciment de densité supérieure ou égale à 1,7. Le ciment utilisé n'est pas à prise rapide. Son temps de prise est d'au minimum vingt-quatre heures. La cimentation entre le tubage de l'ouvrage et le trou nu doit avoir une épaisseur minimale de 4 cm. 4.1.6. Mesures particulières à mettre en œuvre selon le contexte local Pour assurer l'isolement de chaque nappe d'ea