Article R3131-24 · Code de la santé publique — CodexAI
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R3131-24
Article R3131-24
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 77 > 44
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2024
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Légifrance
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Texte de l'article
Au plus tard le douzième jour de la mesure, la personne qui en fait l'objet et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
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