Texte de l'article
8.2. CDD pour accroissement temporaire d'activités. 8.4. Dispositions communes. § 5 A chaque réunion des comités d'établissement est présenté un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés. Cet état contient notamment un point sur l'emploi des seniors. C.-Durée et conditions de travail § 1 La durée normale du travail, fixée au niveau national, est de 35 heures en moyenne par semaine, pour le personnel à temps plein, sous réserve des dispositions propres à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail du 8 janvier 2001 figurant en annexe et des accords locaux en découlant. Cet accord fixe notamment le régime des heures supplémentaires ainsi que des temps d'astreintes. Toutefois, il appartient à chaque directeur d'établissement de veiller à ce que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis. A cet effet, il est fait périodiquement un point sur les temps de travail effectués. Le constat de dépassement doit déboucher en priorité sur des mesures d'organisation ou de répartition de charges permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail fixée au niveau de l'établissement concerné et fait l'objet d'une information du comité d'établissement. Article 10 § 1 L'opérateur France Travail facilite le travail à temps partiel afin de permettre aux agents de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les agents à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux agents à temps complet par les dispositions légales et par celles de la convention collective, au prorata de la durée du travail. D.-Classification du personnel § 1 Les emplois sont répertoriés dans l'avenant Classification et la grille de classification joints en annexe. Les agents sont positionnés au minimum au coefficient de base de l'emploi générique détenu. E.-Salaires.-Indemnités.-Primes d'ancienneté.-Allocation vacances.-Primes Article 12 § 1 La rémunération mensuelle est composée d'un salaire de base (partie fixe + [valeur du point × coefficient]), auquel s'ajoute la prime d'ancienneté et, éventuellement, un complément salarial tel que spécifié à l'article 19-2 de la présente convention collective. Article 13 § 1 Une indemnité dite de 13e mois, égale au 1/12 de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, est attribuée en fin d'année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l'année. Article 14 § 1 Il est attribué à tout agent une prime d'ancienneté, quelle que soit la nature des contrats (à durée déterminée ou indéterminée) et que ceux-ci soient continus ou discontinus. Article 15 L'agent qui obtient la médaille d'honneur du travail bénéficie d'une gratification d'un 24e de salaire brut annuel pour la médaille d'argent, d'un 16e de salaire brut annuel pour la médaille de vermeil, d'un 12e de salaire brut annuel pour la médaille d'or et d'un 8e de salaire brut annuel pour la grande médaille d'or. Article 16 § 1 La rémunération peut comporter des compléments variables calculés soit sur l'atteinte de résultats individuels annuels pour les cadres, soit sur l'atteinte des objectifs collectifs annuels de l'opérateur France Travail pour l'ensemble des agents. Article 17 Sauf dispositions plus favorables négociées en application de l'article 50 de la présente convention collective, il est attribué aux agents exerçant dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon, une prime dite de vie chère égale à 20 % du salaire de base. Article 18 § 1 Une allocation vacances est attribuée à l'occasion des congés annuels payés. Le montant de cette allocation est égal au salaire mensuel de l'intéressé à la date du 1er juin. S'y ajoute une indemnité différentielle de congés payés. Elle est versée pour chaque jour de congés payés, de fractionnement et de congés d'ancienneté. F.-Augmentations individuelles.-Promotions 19.1 Augmentations individuelles. G.-Déroulement de carrière et entretien professionnel annuel § 1 L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de l'opérateur France Travail. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d'assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et des perspectives de déroulement de carrière égales entre les hommes et les femmes. Il définit des mesures correctrices après réalisation d'un bilan des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes. Article 21 § 1 Un entretien professionnel annuel de l'ensemble des agents régis par la présente convention collective est mis en place. H.-Formation professionnelle § 1 La formation tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des agents quel que soit leur statut. Elle est élaborée pour répondre aux besoins de l'opérateur France Travail et aux aspirations de développement professionnel et personnel des agents. § 8 L'opérateur France Travail favorise la démarche de validation des acquis professionnels que peut entreprendre tout agent sur son temps de travail et prend en charge les frais afférents. Article 23 § 1 Les présentes dispositions ont pour objet de compléter et d'améliorer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au bilan de compétences telles qu'elles figurent à la VIe partie du code du travail. I.-Mobilité professionnelle et/ ou géographique § 1 La mobilité peut constituer pour un agent l'un des moyens de sa progression professionnelle. La mobilité interne se caractérise par un changement temporaire ou pérenne de métier, ou par un changement géographique au sens de l'article 26-1 de la présente convention collective ou par les deux. Elle nécessite le volontariat clairement exprimé de l'agent. Article 25 § 1 La mobilité professionnelle temporaire, volontaire au sens du paragraphe 1 de l'article 24 de la présente convention collective, permet à un agent, pendant une durée limitée, d'exercer une fonction d'expertise au sein de l'opérateur France Travail sans toutefois présenter le caractère définitif d'une affectation. Les appels à candidature sur ces fonctions font l'objet d'une publication nationale. Article 26 26.1. Définition de la mobilité géographique. J.-Congés 27.1. Droits aux congés annuels payés. Article 28 28.1. Congé sans solde. Article 29 29.1. Congés pour événements familiaux.
(1) Arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille, petit-fils ou petite-fille, grand-père ou grand-mère, arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, enfant du conjoint.