Texte de l'article
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure. II. ‒ Tout détenteur d'armes, de munitions ou de leurs éléments est tenu de créer un compte individualisé dans le système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84 du même code, à compter de la date de la mise à disposition de ce compte et au plus tard : 1° Le 31 décembre 2024 s'il relève d'une des catégories, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour lesquelles la mise à disposition est antérieure à la publication du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes ; 2° Dans le délai d'un an à compter de la mise à disposition s'il relève d'une catégorie, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour laquelle la mise à disposition est postérieure à cette publication. III. - Les personnes qui sont déjà titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'acquisition et de détention d'armes se voient délivrer, lors de la création du compte mentionné au I, une nouvelle autorisation unique. Cette autorisation constitue le titre de détention de l'ensemble des armes des catégories A ou B de la personne concernée.