Texte de l'article
Les espaces du conservatoire, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels cet établissement bénéficie de l'affectation mentionnée au 2° de l'article L. 322-15 et ceux à destination desquels une autre personne bénéficie de cette affectation sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.