Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b40448a370008a72042
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 2 464 808 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 24/14 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Anne CROVISIER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04699 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Déplorant avoir fait l'objet de pratiques commerciales agressives qui l'ont conduite à signer auprès du Groupe Solaire de France un contrat de vente de fourniture d'une installation de panneaux photovoltaïques financée par un crédit affecté consenti par la banque Solfea, Madame [D] a, le 27 décembre 2014, fait citer devant le tribunal d'instance de Mulhouse le mandataire liquidateur de la société Groupe solaire de France et la société Banque Solfea aux fins de voir déclarer nuls les contrat de vente et de crédit affecté, voir dire que le contrat de prêt annulé donnera lieu à restitution des échéances payées et voir condamner les défendeurs à lui payer certaines sommes à titre de dommages intérêts. La société Banque Solféa a conclu au rejet des demandes et a sollicité, à titre principal la condamnation de Madame [D] au paiement de la somme de 24 648,08 euro correspondant au solde restant dû au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015. Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal d'instance de Mulhouse a débouté Madame [D] de toutes ses prétentions, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 23 février 2017 mais par ordonnance du 9 juin 2017, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de ce siège a constaté la caducité de sa déclaration d'appel, faute d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Le 23 mai 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société banque Solféa, a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse une requête en omission de statuer à l'effet de voir compléter la décision du 31 janvier 2017 et voir dire qu'en conséquences du défaut de paiement de Madame [D] la déchéance du terme du crédit est acquise et reconventionnellement, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24 648,08 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté des pénalités. Madame [D] a conclu à l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer, en ce qu'elle a été introduite plus d'une année après que la décision soit passée en force de chose jugée, et a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal ainsi saisi a déclaré recevable la requête en omission de statuer, a complété le jugement du 30 janvier 2017 en déboutant la banque de sa demande reconventionnelle en paiement et en la condamnant aux entiers dépens de la requête en omission de statuer. Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l'encontre tant de la décision du juge des contentieux de la protection de Mulhouse en date du 1er juillet 2021 que du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 31 janvier 2017. Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, confirmée par arrêt de la cour en date du 20 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par la société BNP PPF à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017 du tribunal d'instance de Mulhouse, -déclaré recevable l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par la société BNP PPF à l'encontre de la décision du 1er juillet 2021, -rejeté la demande tendant à voir confirmer le jugement du 1er juillet 2021. Par dernières écritures au fond notifiées le 24 mars 2023, la société BNP PPF a conclu à l'infirmation du jugement du 1er juillet 2021 et a demandé à la cour, statuant à nouveau de : -condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 24 648,08 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, impayées et à celui de l'indemnité légale de 8 %, -condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du 31 janvier 2017, -débouter Madame [D] de sa demande de délais de paiement, -condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [D] [W] aux dépens et admettre M° [B] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures au fond notifiées le 12 mai 2023, Madame [D] demande à la cour de : -déclarer la société BNP PPF mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du 1er juillet 2021, -l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, -confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en tant qu'il a débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle en paiement par substitution de motifs et sous réserve de l'appel incident, A titre infiniment subsidiaire, -accorder à Madame [D] [W] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause -condamner la société BNP PPF aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, Sur appel incident en tant que de besoin, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la requête en omission de statuer et complété le jugement du 31 janvier 2017 et dit qu'il y a lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société BNP PPF, omise par ledit jugement, Et statuant à nouveau de ce chef, -dire et juger que le jugement du 31 janvier 2017 a acquis force de chose jugée le 9 juin 2017, En conséquence, -débouter la société BNP PPF de sa demande reconventionnelle et plus généralement de toutes ses demandes, - condamner la société BNP PPF aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident. L'ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il est relevé à titre liminaire que la cour n'est plus saisie que de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er juillet 2021, RG 11-19-001531 ayant statué sur la requête en omission de statuer introduite par la société BNP PPF à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 31 janvier 2017, RG11-14-002936. Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Aux termes de l'article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. Un jugement acquiert force de chose jugée à l'égard d'une partie en raison de l'expiration du délai d'appel principal, peu important l'ouverture d'une instance d'appel sur l'initiative d'une autre partie (Cass 21 janvier 2016 14-29337). Par ailleurs, il était de jurisprudence, dans l'état des textes antérieurs au décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels formés après le 1er septembre 2017, qu'une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'était pas expiré et qu'un nouveau délai courait à compter de la signification du jugement. Si l'appelant pouvait ainsi déposer une nouvelle déclaration d'appel après que sa première déclaration avait été frappée de caducité, à condition d'être dans le délai d'appel, il va de soi que l'intimé, en cas de déclaration de caducité de la déclaration d'appel pouvait aussi bien interjeter appel principal dès lors que le jugement ne lui avait jamais été signifié et que le délai d'appel n'avait pas couru à son égard. L'article 911-1, tel qu'issu du décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, prévoit pour sa part que n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 ou 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. Il doit être tiré de cet article a contrario que l'intimé qui ne s'est vu notifier aucunes conclusions par l'appelant, dont la déclaration d'appel sera en conséquence déclarée caduque, reste recevable à former appel principal dès lors que le délai d'appel n'est pas expiré pour lui. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le jugement du 31 janvier 2017 n'a pas été signifié, c'est donc à tort que Madame [D] soutient que, faute pour la société BNP PPF d'avoir interjeté appel incident sur son appel principal en date du 23 février 2017, cette décision n'était plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution au plus tard au 9 juin 2017, date de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel. Il convient de constater que faute d'avoir été signifié, le jugement du 31 janvier 2017 n'avait pas acquis force de chose jugée à l'égard de la société BNP PPF le 23 mai 2019, date de la requête en omission de statuer. C'est donc à bon escient que le premier juge a déclaré recevable cette requête et la décision déférée devra être confirmée de ce chef. Au fond Le tribunal judiciaire de Mulhouse ayant, dans sa décision du 31 janvier 2017, omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, il convient de procéder à complément de ce jugement. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dû produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5, est fixée sur un barème déterminé par décret. Aux termes des articles D312-16 et 17 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39 il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; s'il n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. L'article L312-38 dispose qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article. En l'espèce et faute pour Madame [D], qui ne conteste pas les montants mis en compte, de justifier de paiements qui seraient intervenus et n'auraient pas été pris en compte, il convient de retenir la demande pour les montants suivants : -échéances impayées : 3 322,80 euros -capital restant dû au 10 décembre 2015 : 19 745,63 euros Total 23 068,43 euros L'indemnité légale de 8 % n'apparaît pas en l'espèce manifestement excessive et sera allouée à la société BNP PPF pour son montant de 1579,65 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [D] justifie percevoir un revenu d'un montant de 19 000 € par an soit environ 1 580 € par mois. Compte tenu du montant de celle-ci, elle n'est pas raisonnablement en capacité d'apurer la dette voire une part substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans, ce qui supposerait de prévoir des mensualités d'environ 1 000 € par mois, que l'appelante ne peut pas supporter. La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée, l'intéressé étant le cas échéant invitée à introduire une procédure de désendettement devant la Banque de France. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du 30 janvier 2017 L'appel formé par la société BNP PPF au titre du jugement du 30 janvier 2017 a été déclaré irrecevable. Cette demande apparaît ainsi n'être pas davantage recevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s'agissant des dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il appartenait à la banque de produire devant le premier juge les pièces nécessaires au succès de sa prétention. Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [W] [D] sera condamnée aux dépens. La société BNP PPF bénéficiant d'une indemnité de 8 % conséquente, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 1er juillet 2021 RG 11-19-001531 en ce qu'il a déclaré recevable la requête en omission de statuer formée par la société BNP PPF et a dit y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société BNP PPF dirigée contre Madame [W] [D], omise par ledit jugement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME en ce qu'il a complété le jugement du 31 janvier 2017 en déboutant la société BNP PPF de sa demande reconventionnelle en paiement, Et statuant à nouveau du chef infirmé, COMPLETE le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er juillet 2021 RG 11-19-001531 par l'adjonction dans le dispositif de ladite décision des deux alinéas suivants : « CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la société BNP PPF la somme de 23 068,43 euros correspondant au montant du capital restant dû après déchéance du terme et aux échéances impayées, au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [W] [D] le 19 juillet 2011, CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la société BNP PPF la somme de 1 579,65 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour », DIT qu'il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute du jugement, Et y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement, DECLARE irrecevable la demande d'article 700 au titre du jugement du 31 janvier 2017, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PPF, DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b40448a370008a72042
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