Texte de l'article
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant de référence précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste.