Texte de l'article
I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application des dispositions des articles 4, 5 et 5-1, dans le grade de lieutenant de port de seconde classe sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de ce grade déterminé en application du présent article et des articles 14,15,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Lors du classement, est prise en compte la durée fixée à l'article 9 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.