Texte de l'article
I.-Pour l'obtention de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, la durée et le contenu de la formation initiale sont fixés comme suit, en sus des articles 7 et 8 :
à entreprendre propres au secourisme tactique
.-Pour justifier d'une aptitude professionnelle au maniement des deux types d'armes à feu mentionnées au II de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, une formation complémentaire doit être suivie pour le deuxième type d'arme, dont la durée et le contenu sont fixés comme suit :
bis.-Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance armée, mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du même code, une formation complémentaire doit en outre être suivie, dont la durée et le contenu sont fixés comme suit :
.-Les personnes titulaires d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure souhaitant exercer l'activité de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du même code, doivent suivre les modules de formation prévus au présent article, à l'exclusion des références faites aux articles 7 et 8, pour se voir délivrer une carte professionnelle mentionnant que l'activité peut être exercée avec le port d'une arme.