Article R1127-24 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
›
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
›
Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
›
Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
›
Sous-section 2 : Vigilance
›
R1127-24
Article R1127-24
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 97 > 49
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 14 juillet 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.
Précédent
Article R1127-23
Suivant
Article R1127-25
← Retour au Code de la santé publique