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Codes de loi›Code du travail›Article R8253-4

Article R8253-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 03 > 13

Code du travail
En vigueurDepuis le 17 juillet 2024
Légifrance

Texte de l'article

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 8253-3, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu, le cas échéant, des observations de l'intéressé, de l'application et du montant de l'amende. Il notifie sa décision motivée à l'intéressé. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Historique des versions4 versions

ABROGEDepuis le 1 mai 2008→ 1 janvier 2009
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MODIFIEDepuis le 20 juin 2012→ 28 février 2020
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MODIFIEDepuis le 28 février 2020→ 17 juillet 2024
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En vigueurDepuis le 17 juillet 2024

Décisions citant cet article

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