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CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET PROCÉDURES D'EXPLOITATION DES AÉRODROMES DÉFINITIONS - ABRÉVIATIONS DÉFINITIONS - ABRÉVIATIONS DÉFINITIONS - à réduire les risques de dommages matériels en cas de sortie de piste d'un aéronef ; et Barre d'arrêt Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Le chiffre de code correspond à la plus grande des distances de référence des avions auxquels la piste est destinée. a) Faible : Lorsque le nombre de mouvements à l'heure de pointe moyenne n'est pas supérieur à 15 mouvements par piste, ou lorsqu'il est généralement inférieur à un total de 20 mouvements sur l'aérodrome. Note. - Le nombre de mouvements à l'heure de pointe moyenne correspond à la moyenne arithmétique, pour l'ensemble de l'année, du nombre de mouvements pendant l'heure la plus occupée de la journée. Décollages et atterrissages constituent des mouvements Départs parallèles indépendants a) Distance de roulement utilisable au décollage (TORA) : longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d'un avion au décollage ; Feu aéronautique à la surface a) Qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou Opération avec crédits opérationnels a) L'application de minima opérationnels d'aérodrome inférieurs aux normes, pour une classification particulière de l'exploitation ; ou Opération de catégorie I soumise à autorisation spéciale (SA CAT I) a) Procédure d'approche classique : procédure d'approche aux instruments qui utilise le guidage latéral mais pas le guidage vertical ;
< 30 m (100 pieds)
< 300 m Note. - Le PAR ne permet que l‘exécution d'approches de précision de catégorie I Procédures d'exploitation en condition de faible visibilité (LVP : Low Visibility Procedures) - l'entrée de piste qui permet aux aéronefs d'accéder à la piste ; Voie de service GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS Note préliminaire : - Annexes à la convention relative à l'aviation civile internationale :
I. - CONDITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES Les aides visuelles lumineuses destinées aux pistes utilisées aux instruments font l'objet d'un certificat de conformité de type, délivré par le service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile, en fonction des spécifications techniques correspondantes. I.1. - Dégagements de l'aérodrome et franchissement des obstacles En matière de protection vis à vis des obstacles, il convient d'examiner la position de ceux-ci par rapport : - aux surfaces de dégagements aéronautiques (ou surfaces de limitation d'obstacles) associées à la piste à homologuer ; Les spécifications relatives aux surfaces de dégagements aéronautiques de l'aérodrome sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (2) en fonction des caractéristiques physiques de la piste, du code de référence et des opérations auxquelles la piste est destinée : pistes à vue, avec approche classique, avec approche de précision et pistes de décollage ; toutefois lorsque des exigences spécifiques ou supplémentaires sont prévues, elle sont précisées dans les chapitres correspondants de l'annexe au présent arrêté. I.1.2. - Objets sur les aires à proximité de la piste et des voies de circulation Les spécifications relatives à la limitation d'implantation des objets, du matériel et des installations ainsi que les conditions d'implantation et de structure du matériel et des installations pour les besoins de la navigation aérienne situés à proximité de la piste (bande de piste, aire de sécurité d'extrémité de piste, aires spécifiées en amont du seuil d'atterrissage et après l'extrémité de piste, pour les pistes avec approche de précision, prolongement dégagé) et des voies de circulation (bande de voie de circulation) sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile (6). I.2. - Caractéristiques physiques Les dispositions relatives aux caractéristiques physiques sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque des exigences spécifiques supplémentaires sont prévues pour une catégorie d'exploitation donnée, elles sont précisées dans le chapitre correspondant à la catégorie d'exploitation envisagée. I.2.2. - Points d'attente avant piste, points d'attente intermédiaires, plates-formes d'attente et points d'attente sur voie de service I.2.2.1. Point d'attente avant piste - sur la voie de circulation, avant son intersection avec une piste ; I.2.2.1.2. Point d'attente avant piste (cas 2) - les caractéristiques de l'intersection de voies de circulation sont telles qu'un pilote peut éprouver des difficultés à apprécier sa séparation latérale avec le trafic croisé ; I.2.2.3. Point d'attente sur voie de service
Tableau 1.1. Distance minimale entre l'axe d'une piste et une plate-forme d'attente de circulation, un point d'attente avant piste ou un point d'attente sur voie de service I.2.2.4.2. Corrections en fonction de l'altitude - jusqu'à une altitude de 2 000 m (6 600 pieds) : 1 m par tranche de 100 m (330 pieds) au-dessus de 700 m (2 300 pieds) ; Si une plate-forme d'attente de circulation, un point d'attente avant piste ou un point d'attente sur voie de service, dans le cas d'une piste avec approche de précision dont le chiffre de code est 4, se trouve à une altitude supérieure à celle du seuil, la distance de 90 m ou de 107,5 m, selon le cas, spécifiée au tableau 1.1 est encore augmentée de 5 m pour chaque mètre de plus que l'altitude du seuil. I.3. - Alimentation électrique L'aérodrome dispose d'une alimentation électrique principale appropriée permettant d'assurer la sécurité du fonctionnement des installations de navigation aérienne. - des groupes électrogènes ; ou La liste des installations nécessitant une alimentation électrique de secours est présentée dans le tableau 1.2 ci-dessous.
Tableau 1.2. Installations de navigation aérienne pour lesquelles une alimentation électrique secourue est exigée I.4. - Equipement en aides radioélectriques Les spécifications des systèmes d'aides radioélectriques utilisés à l'atterrissage ou au décollage sont conformes à celles de l'annexe 10 de l'OACI, complétées si nécessaire par les spécifications particulières développées dans la présente annexe. I.5. - Equipement en aides visuelles Les spécifications des aides visuelles figurant dans la présente annexe sont basées sur celles de l'annexe 14 volume I de l'OACI. I.5.0. - Balisage par marques I.5.1.1. Généralités - sur les aires à portance réduite ; Les marques blanches sont prédominantes. Les marques jaunes ne peuvent pas être appliquées sur les marques blanches. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.1. Formes et dimensions des lettres et chiffres des marques d'identification de piste Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.2. Position latérale des marques d'identification de piste Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.3. Marques de seuil, d'identification et d'axe de piste I.5.1.2. Marques de piste
I.5.1.2.1.3. Position - piste unique : chiffres à 48 m du seuil ; Pour positionner latéralement les marques (voir figure 1.2), l'ensemble constitué par les deux chiffres et l'espace les séparant est centré sur l'axe de piste. Les positions relatives des chiffres, en considérant pour le chiffre de droite, le point le plus à gauche, et pour le chiffre de gauche, le point le plus à droite, sont les suivantes : - combinaisons des chiffres 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 : les deux chiffres sont placés à 2,30 m de l'axe ; Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.4. Marques de seuils décalés pour pistes revêtues I.5.1.2.2. Marques de seuil de piste
Dans le cas de largeurs de piste non mentionnées dans le tableau, la configuration des marques de seuil de la piste est calculée à partir des valeurs " 2n " et " a " de la ligne du tableau relative à une largeur de piste la plus proche de la valeur réelle et la valeur " d " est modifiée en conséquence, de manière à conserver la reconnaissance de la signalisation des marques de seuil. - une bande transversale de 2 m de largeur sur toute la largeur de piste à l'emplacement du seuil décalé, le début de la marque étant au nouveau seuil ; Toutes les autres marques de piste sont apposées à partir de ce seuil décalé. - la configuration A est adoptée dans le cas de travaux de courte durée, du fait de sa simplicité et de la rapidité de sa mise en œuvre. Une bande transversale de 2 m de large est apposée sur toute la largeur de piste ; elle est précédée de flèches espacées de 30 m et de pointes de flèches dont l'extrémité est placée à 2 m du seuil ; Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.5. Marques de seuils décalés pour pistes non revêtues Dans les deux configurations, l'information fournie par le balisage antérieur de piste précédant ou à proximité du seuil décalé est occultée par celle d'un dispositif fournissant des indications adéquates plus voyantes pour qu'il ne puisse y avoir de confusion possible pour les pilotes. Dans la configuration B, les marques de seuil antérieures sont impérativement effacées. Dans tous les cas, une étude est effectuée pour permettre de déterminer la configuration et le balisage appropriés. Si l'aire avant le seuil décalé est, ou devient, inutilisable par suite de travaux, des marques de zones fermées sont apposées conformément au § I.5.1.4.1. - 0,30 m pour les pistes à vue ; Lorsque la position des seuils nécessite un ajustement aux environs de la mi-piste, celui-ci peut être réalisé soit par un ou deux traits dont la longueur n'excède pas 60 m, soit de manière compatible avec les caractéristiques spécifiées par l'annexe 14 vol. I de l'OACI. - piste unique : 78 m, mais le premier trait ne mesure que 18 m de long (les marques ne sont pas à décaler si une piste parallèle est construite) ; Toutefois, pour une piste de largeur inférieure à 30 m, la distance de la marque d'axe par rapport au seuil peut être inférieure à 78 m ou à 126 m, selon le cas, en fonction des dimensions des marques d'identification de piste (voir § I.5.1.2.1).
Tableau 1.3. Emplacement et dimensions de la marque de point cible Note. - Dans certains cas, ces valeurs peuvent être modifiées (voir § I.5.1.2.6). I.5.1.2.4. Marques latérales de piste revêtue - d'une piste utilisée pour les approches de précision ; I.5.1.2.4.2. Description et position Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.6. Marques de point cible et de la zone de toucher des roues Leur dimension et leur emplacement sont conformes au tableau 1.3. - la valeur de la longueur des marques est à augmenter de 15 m s'il y a lieu d'accroître la visibilité de la marque ;
- lorsque la piste est équipée d'un indicateur visuel de pente d'approche, la limite amont de la marque du point cible coïncide avec l'origine de la pente d'approche de l'indicateur visuel. Toutefois, cette harmonisation ne conduit pas à rapprocher la limite amont du point cible à une distance par rapport au seuil inférieure à celle indiquée ci-après en fonction de la LDA.
I.5.1.2.7. Marques de zone de toucher des roues a) Généralités Les marques de zone de toucher des roues sont constituées de marques rectangulaires disposées symétriquement de part et d'autre de l'axe de piste et parallèlement à celui-ci. - une paire quand la longueur (ou la distance) est inférieure à 900 m ; b) Pistes avec approche de précision de catégorie II/III et de catégorie I de longueur supérieure à 2400 m Sur les pistes avec approche de précision de catégorie I de longueur supérieure à 2 400 m et sur les pistes avec approche de précision de catégorie II/III, les marques comportent un codage de distance tel qu'à partir du seuil : - les deux premières paires sont chacune formées de 3 bandes longitudinales de part et d'autre de l'axe de piste ; Chaque bande longitudinale mesure 1,8 m de large et deux bandes longitudinales adjacentes sont séparées de 1,50 m. c) Pistes avec approche de précision de catégorie I de longueur inférieure ou égale à 2 400 m Sur les pistes avec approche de précision de catégorie I de longueur inférieure ou égale 2 400 m, ces marques comportent un codage de base : chaque paire étant formée d'un simple rectangle de part et d'autre de l'axe de piste d'au moins 22,50 m de long et au moins 3 m de large.
I.5.1.2.9. Marques axiales d'aire de demi-tour sur piste - piste utilisée pour les approches de précision ; I.5.1.2.10.2. Emplacement - il n'y a pas de marques d'axe de piste ; ou I.5.1.3.1.2. Description a) Marques de point d'attente avant piste aménagé à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste A l'intersection d'une voie de circulation d'une part et d'une piste utilisée à vue, avec approche classique ou de décollage, d'autre part, la marque de point d'attente avant piste est conforme au schéma A de la figure 1.7(d) ; toutefois la marque schéma A de la figure 1.7(D) est utilisée dans le cas de pistes avec décollage par RVR inférieure à 400 m. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.7 (D) Marques de point d'attente avant piste de grandes dimensions Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.7 (d) Marques de point d'attente avant piste de petites dimensions Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.8. Marques de point d'attente avant piste implantées sur une voie de circulation de largeur supérieure à 60 m (cas d'une piste avec approche de précision de catégorie II) Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.9. Exemple d'un point d'attente avant piste défini au § I.5.1.3.2.1 Lorsque la longueur de la marque de point d'attente avant piste conforme au schéma B de la figure 1.7 (D) excède 60 m, les inscriptions " CAT II " ou " CAT III ", selon le cas, sont apposées sur la chaussée le long des marques de point d'attente avec un intervalle de 45 m au maximum entre deux inscriptions successives (voir figure 1.8). Les lettres, d'une hauteur d'au moins 1,80 m, sont placées à 0,9 m au maximum au-delà des marques de point d'attente. b) Marques de point d'attente avant piste aménagé à l'intersection d'une piste avec une autre piste lorsque la première fait partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface Les marques de point d'attente avant piste disposées à une intersection de pistes sont perpendiculaires à l'axe de la piste qui fait partie de l'itinéraire normalisé de circulation à la surface et sont conformes au schéma A de la figure 1.7 (D). c) Marques de point d'attente avant piste aménagé sur une voie de circulation à la limite de surface de limitation d'obstacle ou de risque de gêne de fonctionnement des aides radio à la navigation Une marque de point d'attente avant piste conforme au schéma A de la figure 1.7 (d) est apposée sur une voie de circulation pour matérialiser le point d'attente avant piste dans le cas où l'emplacement ou l'alignement de cette voie de circulation sont tels qu'un avion qui circule au sol ou un véhicule peut empiéter sur la surface de limitation d'obstacles ou gêner le fonctionnement des aides radio à la navigation. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.10. Marques de point d'attente intermédiaire I.5.1.3.4. Marques d'obligation - s'il n'est possible d'installer physiquement les panneaux d'identification de piste que d'un seul côté de la voie de circulation, à l'exception des voies de circulation accédant aux pistes à vue (voir § I.5.2.2.2) ; I.5.1.3.4.2. Position Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.11. Marques d'obligation - exemple : marque d'identification de piste " 09 " I.5.1.3.4.3. Description Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.13. Marques de zones d'emploi limité I.5.1.3.6. Marques d'indication - s'il est physiquement impossible d'installer un panneau d'indication à un endroit où le panneau serait normalement installé ; I.5.1.3.6.2. Description et position - sur les aérodromes contrôlés ou avec AFIS, les usagers sont informés par radiotéléphonie et si le préavis le permet, par NOTAM ; Lorsqu'une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation, est définitivement fermée, toutes les marques normales de piste ou de voie de circulation sont masquées. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.13. Schéma D. Marques de prolongement d'arrêt dans le cas d'un seuil décalé I.5.1.4.2. Marques délimitant une surface à faible résistance Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.14. Schéma représentant les dimensions H1, H2, H3 A. Pistes de chiffre de code 1 ou 2 ou, en l'absence de code, de longueur < 1 200 m
B. Pistes de chiffre de code 3 ou 4 ou, en l'absence de code, de longueur ≥ 1200 m
Tableau 1.4. Dimensions et distances d'implantation des panneaux I.5.1.7. Marques de point de vérification VOR d'aérodrome I.5.2. - Panneaux de signalisation I.5.2.1. Dispositions communes - H1 : la hauteur de l'inscription ; Les inscriptions portées sur un panneau sont conformes aux dispositions de l'annexe 14 vol. I de l'OACI et suivent les spécifications techniques appropriées (voir § I.0.1). - en condition de RVR est inférieure à 800 m ; ou sont conçus pour pouvoir être éclairés. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.15. Panneaux d'obligation I.5.2.2.1. Généralités - les panneaux d'arrêt : panneau d'identification de piste, panneaux d'arrêt de catégorie I, II ou III et panneau de point d'attente avant piste ; Dans le cas d'un panneau d'obligation implanté au point d'attente avant piste d'un seul côté de la voie de circulation, la largeur minimale de la façade devra respecter les dimensions suivantes :
I.5.2.2.2. Panneaux d'identification de piste Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.16. Points d'attente avant piste et panneaux associés à l'intersection de piste/voie de circulation Le panneau d'identification de piste est associé à un panneau d'emplacement, à une intersection voie de circulation/piste (voir § I.5.2.3.4). - le numéro d'identification du seuil de piste correspondant, dans le cas d'un point d'attente situé sur une voie de circulation aboutissant à l'extrémité ou à proximité d'une extrémité de piste ; I.5.2.2.3. Panneaux de point d'attente de catégorie I, II ou III Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.17. Panneaux d'indication I.5.2.3. Panneaux d'indication a) Tous les panneaux de direction indiquant un virage à gauche sont placés du côté gauche du panneau d'emplacement et tous les panneaux de direction indiquant un virage à droite sont placés du côté droit du panneau d'emplacement ; toutefois, lorsque la jonction consiste en une voie de circulation sécante, le panneau d'emplacement peut aussi être placé du côté gauche ; I.5.2.3.2.3. Position Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.18. Implantation des panneaux de direction et d'emplacement Les spécifications particulières de ce paragraphe s'ajoutent à celles du § I.5.2.3.2. - un panneau d'emplacement est installé à un point d'attente intermédiaire ; Caractéristiques Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.19. Panneau d'emplacement co-implanté avec un panneau d'identification de piste Position - aires générales de stationnement, de petit entretien et de chargement : RAMP ou APRON ; L'inscription comporte également une flèche pour indiquer la direction à suivre pour se rendre en un point donné. Dans le cas d'un virage à gauche, la flèche est placée sur le côté gauche du panneau. Dans le cas d'un virage à droite, la flèche est placée sur le côté droit du panneau. Une flèche verticale est située sur le côté du panneau lorsque l'aéronef doit continuer en ligne droite. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.20. Panneaux de sortie de piste I.5.2.3.8. Panneaux indicateurs de décollage depuis une intersection Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.21. Panneaux de décollage depuis une intersection I.5.2.3.9. Panneaux spéciaux de rappel de fréquence I.5.3. - Balisage lumineux I.5.3.1. Feux non aéronautiques - respecter les zones de vol protégées destinées à atténuer le risque lié à l'emploi d'émetteur laser au voisinage de l'aérodrome ; I.5.3.2. Dispositions générales - dispositif lumineux d'approche (sauf pour les lignes d'approche simplifiées) ; Pour les pistes exploitées aux instruments, cette fiabilité est assurée en répartissant les feux d'une même fonction sur plusieurs boucles enchevêtrées (2 au moins). - dispositifs lumineux d'approche ; I.5.3.4. Feux d'approche, de piste et de voies de circulation - aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ne fait saillie au-dessus du plan des feux d'approche jusqu'à une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ; Toute antenne d'azimut ILS qui fait saillie au-dessus du plan des feux est considérée comme un obstacle, balisée en conséquence et dotée d'un feu d'obstacle. - il existe dans l'aire d'approche des objets qui peuvent constituer un danger grave si un avion descend au-dessous de l'axe normal de descente surtout s'il n'y a pas d'aide non visuelle ou d'autre aide visuelle pour signaler ces objets ; Les indicateurs visuels de pente d'approche normalisés sont le PAPI et l'APAPI et sont installés conformément à l'instruction du ministre chargé de l'aviation civile (10). L'APAPI n'est installé que sur les pistes de chiffre de code 1 ou 2.
I.5.3.4.7. Feux de prolongement d'arrêt - pour une RVR inférieure à 150 m, l'installation des feux d'axe de voie de circulation est exigée ; Dans tous les cas, ces feux peuvent être omis sur les aires de trafic où les marques et l'éclairage de la surface par d'autres moyens assurent un guidage suffisant par RVR < 350 m. - si la piste n'est pas dotée de feux d'axe de piste Emplacement - des aides et des procédures appropriées sont disponibles pour prévenir les incursions accidentelles de trafic sur la piste ; ou Emplacement - de couleur rouge ; L'intensité de la lumière rouge, l'étendue du faisceau et la chromaticité des feux de barre d'arrêt sont conformes aux spécifications techniques de l'annexe 14 vol. I de l'OACI. - les barres d'arrêt situées en travers des voies de circulation destinées à servir de voie d'entrée sur la piste soient commandées indépendamment les unes des autres ; Conditions d'utilisation - par RVR inférieure à 550 m, lorsqu'il n'y a pas de barres d'arrêt (voir § VI.5.3.6 et § VIII.5.3.2) ; ou Dans le cadre des mesures renforcées de prévention des incursions sur piste, des feux de protection de piste conformes à la configuration A peuvent être installés à chaque intersection voie de circulation / piste dont la visibilité nécessite d'être accrue. Dans ce cas, des feux complémentaires, conformes à la configuration B, peuvent également être installés. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=50LRm0_Hqxd2Ywt5PRMeelW5kS9SQ-G5RyHd65U5QAE=
Figure 1.22. Feux de protection de piste I.5.3.4.8.5.4. Exploitation - un feu de circulation télécommandé rouge (arrêt)/vert (passez) ; ou Son faisceau lumineux est unidirectionnel et aligné de façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule qui approche du point d'attente. - les aéronefs naviguent essentiellement à vue ; Position I.5.4. - Balises I.5.4.1. Généralités
I.5.4.7. Balises de zone inutilisable I.5.5. - Indicateurs de direction du vent I.5.5.1. Emploi
Dans le cas où ces deux couleurs présentent un contraste insuffisant par rapport à l'environnement, ou dans le cas où l'utilisation des dimensions minimales ci-dessus n'est pas nécessaire, d'autres couleurs ou d'autres dimensions (toutefois la longueur n'est pas inférieure à 3,60 m et le diamètre de la base n'est pas inférieur à 0,9 m) peuvent être utilisées dans la mesure où il est démontré à l'autorité compétente de l'aviation civile qu'elles permettent, à une hauteur d'au moins 300 m, la reconnaissance des indications données par l'indicateur de direction de vent, compte tenu de l'arrière-plan. I.5.6. - Autres indicateurs et dispositifs de signalisation I.5.6.1. Indicateurs de direction d'atterrissage I.6. - Mesures de la visibilité et de la portée visuelle de piste Les mesures de la visibilité et de la RVR sont réalisées par le prestataire de services météorologiques, conformément aux dispositions : - du règlement d'exécution (UE) 2017/373 (12) (Part. MET) ; Lorsqu'il est installé sur un aérodrome pour évaluer la VIS, le visibilimètre est implanté au voisinage de la piste en tenant compte des besoins opérationnels, si possible en dehors de la bande de piste et pas à moins de 120 m de l'axe de piste (voir § IV.6.1). NB1 : Sur certains aérodromes, les visibilimètres cohabitent avec les moyens radioélectriques existants. Dans ce cas, il est nécessaire de consulter les textes applicables pour déterminer leur implantation et de veiller à ce que celle-ci permette de satisfaire aux servitudes radioélectriques des moyens installés sur l'aérodrome (VOR, radiogoniomètre VHF, ILS, etc.). I.7. - Procédures d'exploitation Les procédures d'exploitation de la circulation aérienne sont conformes à la réglementation de la circulation aérienne (13) et sont à compléter par les dispositions suivantes du présent arrêté. I.7.2. - Renseignements sur les aérodromes et information aéronautique I.7.2.1. Information aéronautique concernant les caractéristiques et les installations de l'aérodrome a) Travaux de construction ou d'entretien ; I.7.2.2.3 - des renseignements sur les conditions d'aérodrome ; Les dispositions relatives au service de l'information aéronautique sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (15). I.7.3. - Procédures spécifiques aux travaux Lorsque des travaux sont réalisés sur l'aérodrome, des mesures adaptées sont mises en œuvre afin de garantir le maintien de la sécurité des opérations. I.7.4. - Plan de secours d'aérodrome Dans le cas où un accident a lieu sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome, des dispositions relatives au p