Texte de l'article
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES MENTIONNÉS AU 5° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence) 2. Données relatives à la collecte des déchets à transmettre uniquement à l'Agence 3. Données relatives à la gestion des déchets 1° Les quantités de déchets et fractions sortants des premiers sites de traitement, en indiquant les types de traitement finaux subis par ces déchets et fractions à leur étape de traitement finale, permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs de la filière. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c. 2° Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent annuellement à l'Agence, les procédures mises en place pour assurer la traçabilité prévue à l'article L. 541-10-6-III. 4. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)