Texte de l'article
I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :
2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.