Texte de l'article
I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles. La date de référence est : - la date d'engagement de l'opération ; ou II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles. - la date d'engagement de l'opération ; ou III. - Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération. - un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. - lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.