Texte de l'article
Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité : 1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ; 2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ; 3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23. Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe. A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.