Article R4463-2 · Code des transports — CodexAI
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Article R4463-2
Article R4463-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 98 > 19
Code des transports
En vigueur
Depuis le 17 janvier 2025
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Légifrance
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Texte de l'article
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Articles cités dans le texte
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